Annulation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2319439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319439 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 6 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2025, M. C et Mme B épouse C déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir les conclusions qu’ils ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2025, M. A C et Mme D B épouse C ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins de d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. C et Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C et de Mme B épouse C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C et à Mme B épouse C la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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