Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2411580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411580 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, à défaut, sous le même délai, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les observations de Me Vergnole, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 janvier 2001 à Rabat (Maroc), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord a entendu se fonder pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour et fixer le pays de destination. Il est ainsi suffisamment motivé pour l’application des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. L’obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était dispensé de la motiver de manière distincte en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code: « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire à l’étranger conjoint d’un ressortissant français est de droit lorsqu’il justifie d’un visa de long séjour et que les conditions posées à l’article L. 423-1 sont remplies. Toutefois, lorsqu’il est entré régulièrement en France et justifie d’une communauté de vie de six mois en France, il n’est pas tenu, pour la délivrance du même titre de séjour, de justifier d’un visa de long séjour.
5. D’autre part, aux termes, de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
6. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Nord s’est en particulier fondé sur le motif tiré de l’absence d’entrée régulière de l’intéressé sur le territoire français. S’il est constant que M. A est entré dans l’espace Schengen sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait souscrit, à son arrivée sur le territoire français, la déclaration prévue par l’article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Dès lors, il ne peut être regardé comme étant régulièrement entré sur le territoire français, de sorte que le préfet du Nord était fondé à opposer le non-respect de cette condition.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou que le préfet du Nord, qui n’y était pas tenu, aurait examiné le droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour en application de ces dispositions. Par suite, l’intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance de celles-ci, l’arrêté attaqué n’ayant ni pour objet ni pour effet de lui refuser un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen afférent doit donc être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui déclare être entré en France en août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 6 novembre 2019, s’y est ensuite irrégulièrement maintenu et ne démontre pas avoir cherché à régulariser sa situation avant le 19 septembre 2023. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a épousé une ressortissante française en septembre 2023 qu’il soutient avoir rencontré au mois de juin 2022 et que cette dernière est enceinte, tant cette relation que cette union présentent un caractère récent à la date de la décision en litige. Par ailleurs, M. A ne justifie ni d’une insertion sociale et professionnelle, ni de liens privés sur le territoire français autre qu’avec son épouse. Enfin, il n’établit pas ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit également être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
11. M. A soutient être très présent pour le fils de son épouse. Toutefois, le lien noué avec cet enfant, est récent compte tenu du caractère tout aussi récent de la relation qu’il entretient avec sa mère. En outre, il est constant qu’il ne bénéficie pas de l’autorité parentale et s’il indique participer à l’entretien de cet enfant, il n’en justifie pas. Enfin, la décision portant refus de séjour n’a pas par elle-même pour effet de séparer le requérant du fils de son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 26 juillet 2024 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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