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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2023, n° 2304598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 17 juillet 2023, M. A demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative, de faire exécuter l’ordonnance n° 2304323 du 8 juillet 2023 et de liquider l’astreinte prononcée dans cette décision.
Il soutient que la production le 11 juillet 2023 d’un procès-verbal du même jour rédigé par la directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère ne constitue pas une mesure d’exécution suffisante de l’ordonnance qui implique la mise sous séquestre de la mémoire des drones, voire des drones eux-mêmes.
Par un mémoire en défense du 7 août 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la demande de M. A.
Il fait valoir que l’ordonnance a été intégralement exécutée dès lors que la captation d’images n’a fait l’objet d’aucun enregistrement en l’absence d’infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet,
— et les observations de M. A.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 911-7: « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. Par une ordonnance n° 2304323 rendue le 8 juillet et notifiée le même jour, qui n’a pas été contestée, le tribunal a, d’une part, « enjoint au préfet de l’Isère, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, de préserver un exemplaire des données et enregistrements recueillis par les deux drones déployés, en plaçant sous séquestre leur mémoire ou, si elle a été effacée, tout support contenant les enregistrements, pièces à adresser à la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur sa demande », d’autre part, « de faire procéder à l’effacement des enregistrements correspondants et de toutes les copies qui auraient pu en être faites ainsi qu’à la suppression dans d’éventuels rapports de police de toutes les données ayant pu être recueillies à partir de l’exploitation de cette captation » et, enfin, de justifier dans un délai de 72 heures des mesures prises en exécution de l’ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
5. En exécution, le préfet a transmis le 11 juillet 2023 un « procès-verbal de compte-rendu d’usage de drone » établi par la directrice départementale de la sécurité publique de l’Isère au terme duquel : « sur la journée du 5 juillet 2023, il n’y a () aucun enregistrement de ces deux vols ni dans les mémoires des drones ni dans aucun autre support » et « aucune donnée n’a été recueillie, exploitée et mentionnée dans un rapport de police à partir de ces vols qui n’ont fait l’objet d’aucun enregistrement ou captation ».
6. Par la production, dans le délai imparti à l’article 3, de ce procès-verbal le préfet a justifié des mesures prises en exécution de l’ordonnance. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée dans cet article.
7. Toutefois, il résulte de ce procès-verbal que la mémoire des drones n’a pas été effacée et qu’aucune circonstance ne s’oppose à son placement sous séquestre, sans délai, conformément à l’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance. Cette mesure n’ayant pas été réalisée dans le délai, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2304323 du 8 juillet 2023.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de l’Isère, s’il ne justifie pas avoir, sans délai à compter de la notification de la présente décision, exécuté l’article 1er de la même ordonnance en plaçant sous séquestre la mémoire des deux drones. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour.
Article 3 : Le préfet communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble le 8 août 2023.
La juge des référés,
A Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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