Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2025, n° 2503467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 25 mars 2025, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le maire de Craponne a délivré un permis de construire à Mme C pour la construction d’une maison d’habitation.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Craponne conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 28 avril 2025, M. A été invité à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. "
2. D’autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas () de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l’auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l’autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
4. Lorsque l’auteur du recours ne s’est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l’auteur de la décision ou au titulaire de l’autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu’elle interviendrait dans le délai prévu par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
6. Dans son mémoire en défense, la commune de Craponne ne conteste pas que le requérant lui a notifié la requête conformément à ce qu’imposent les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cependant, en dépit de la demande de régularisation du 28 avril 2025 qui a été mise à sa disposition à cette même date dans l’application Télérecours, dont il est réputé avoir reçu notification, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après cette mise à disposition, M. A n’a pas justifié avoir régulièrement notifié sa requête à la bénéficiaire du permis de construire litigieux. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Craponne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Craponne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la commune de Craponne et à Mme B C.
Fait à Lyon, le 26 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Administration ·
- Demande ·
- Rupture conventionnelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Service ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Défense ·
- Congé de maladie ·
- Sécurité ·
- Stress ·
- Justice administrative ·
- Accident de trajet ·
- Origine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Parents ·
- Droit public ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Astreinte ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Manche ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Dépense ·
- Investissement ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Recette ·
- Déchet ménager ·
- Amortissement ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Régularisation ·
- Parcelle
- Référencement ·
- Ville ·
- Maire ·
- Parenté ·
- Commissaire de justice ·
- Descendant ·
- Ascendant ·
- Conjoint ·
- Prénom ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Extraction ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Détention ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Directive ·
- Volonté ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- État
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Litige ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Fait ·
- Procédure
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.