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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 janv. 2025, n° 2414721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 14 octobre et 16 novembre 2024, Mme C B A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, alors que celui-ci expire le 10 janvier 2025 et qu’elle doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour pour poursuivre ses études et son travail ;
— la condition tenant à l’utilité de la mesure sollicitée est remplie dès lors qu’elle n’est pas parvenue, malgré de multiples tentatives, à obtenir un rendez-vous sur la plateforme dédiée de la préfecture de la Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas de l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa demande et n’apporte pas la preuve de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous ;
— la mesure demandée est dépourvue d’utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante colombienne née le 27 août 2000, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 10 janvier 2025, dont elle a entrepris de demander le renouvellement. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B A a tenté d’obtenir un rendez-vous pour déposer le dossier de sa demande de renouvellement de titre de séjour avant la fin de validité de celui-ci, sans succès. Elle produit pour l’établir de nombreuses captures d’écran de multiples tentatives pour obtenir ce rendez-vous via la plateforme dédiée des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, effectuées sur une durée de plusieurs semaines, indiquant de manière constante l’indisponibilité d’une quelconque plage de rendez-vous. Elle produit également les courriels et courriers adressés à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour faire part de ses difficultés et demeurés sans réponse. Dans ces conditions, Mme B A justifie de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B A à un rendez-vous afin qu’elle procède au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B A à un rendez-vous afin qu’elle procède au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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