Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 mars 2025, n° 2500231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500231 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B D, représentée par Me Stanislas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de la Guyane du 16 décembre 2024 portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle salariée, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer, durant cet examen et jusqu’à la prise d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé la place en situation irrégulière et qu’elle est ainsi exposée au risque d’être éloignée vers son pays d’origine ; que l’absence de régularité de son séjour complique ses déplacements pour contribuer à l’éducation et l’entretien de son fils né en 2019 ; que son éloignement conduirait à l’éclatement de sa cellule familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour ;
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision contestée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est en concubinage avec un Français et qu’ils ont un enfant de nationalité française avec qui elle réside, que tant le père qu’elle-même participent à l’éducation et à l’entretien de leur enfant, qu’elle est insérée dans la société puisqu’elle est inscrite dans un club de sport et que la reconstitution de la cellule familiale au Brésil ne paraît pas envisageable en raison de la nationalité française de son concubin et de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas présumée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 février 2025 sous le numéro 2500199 par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Stanislas, pour la requérante ;
— le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté..
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme D, ressortissante brésilienne née en 1999, est entrée sur le territoire en 2017, à l’âge de 18 ans. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. En revanche, s’agissant notamment d’un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, Mme D a donné naissance à un enfant en 2019 de sa relation avec un Français. Du fait de sa qualité de parent d’enfant français, elle a entrepris les démarches visant à régulariser sa situation. A ce jour, elle n’est pas parvenue à obtenir un titre de séjour sur ce fondement, malgré de nombreuses démarches et alors qu’un passeport a été délivré à son fils le 4 juin 2020 à Cayenne, attestant de sa nationalité française. Elle soutient, à l’audience, que le refus de sa demande de titre de séjour a pour effet de la maintenir dans une situation de précarité administrative dès lors, notamment, qu’elle ne peut trouver un emploi pour participer à l’entretien de son enfant et qu’elle risque à tout moment d’être éloignée vers son pays d’origine. Dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme D, mère d’un enfant français, établit que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
5. D’autre part, Mme D est entrée en France en 2017 et déclare être en couple avec un Français depuis la même année. De leur union est né un enfant le 1er avril 2019 à Cayenne, ayant la nationalité française. Si le préfet de la Guyane soutient que Mme D ne justifie pas de sa communauté de vie avec M. C A, père de leur enfant, et participer à l’éducation et à l’entretien de leur, il résulte de l’instruction et notamment des nombreuses pièces produites que l’intéressée vit effectivement au même domicile que M. C A et leur fils et qu’elle participe à l’éducation de ce dernier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour prononcé à son encontre. Mme D est donc fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander la suspension de l’exécution de ce refus d’enregistrement, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme D est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2024, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à Mme D d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 16 décembre 2024 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R.DELMESTRE GALPE
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