Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2024, n° 2417807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. C D et M. B A, agissant en leurs noms et en celui de leurs enfants, F D A et E D A, représentés par Me Joly, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de délivrer au bénéfice des enfants mineurs F D A et E D A, un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter le territoire mexicain et d’entrer sur le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils ne peuvent rester plus longtemps sur le territoire mexicain, pour des raisons professionnelles, financières et médicales, les enfants étant nés prématurés avec une pathologie pulmonaire, alors que le jugement définitif ne doit pas intervenir avant la fin du mois de janvier 2025 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de leurs enfants, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que leurs jumeaux ont une filiation établie à leur égard en vertu de l’acte de naissance dressé par les autorités d’état civil mexicaines, et qu’au surplus, il est établi que M. D est le père biologique des enfants pour lesquels il a effectué une reconnaissance de paternité, et qui sont ainsi de nationalité française. En outre, il n’existe aucune interdiction des enfants de quitter le territoire mexicain en compagnie de leurs parents. Les enfants remplissent les conditions pour se voir délivrer un laissez-passer consulaire en application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné à Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A l’appui de leur demande, M. D et M. A font valoir que, séjournant au Mexique depuis plus de trois mois, ils ne peuvent rester plus longtemps sur place à attendre le jugement définitif leur permettant de bénéficier du laissez-passer des autorités consulaires françaises, qui devrait intervenir au plus tôt à la fin du mois de janvier 2025, dès lors que M. D a épuisé ses droits à congé auprès de son employeur, la Banque de France, et M. A, travailleur indépendant, est privé de la possibilité d’exercer sa profession et donc de toute rémunération, et risque de perdre des collaborations importantes pour la pérennité de son activité. En outre, les requérants font valoir qu’un retour en France à bref délai est nécessaire à la santé de leurs enfants, nés prématurés, et qui souffrent d’une dysplasie bronchopulmonaire limitant leur capacité pulmonaire. Toutefois, si les documents versés à l’instance établissent que M. D a épuisé ses droits à congé, il résulte des écritures mêmes des requérants qu’il peut solliciter des congés sans traitement. Par ailleurs, si l’absence de M. A est préjudiciable à son activité, il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés seraient dans l’impossibilité absolue de prolonger, pour au moins l’un d’eux, leur séjour au Mexique de six semaines, et de faire face à cette diminution de ses ressources. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les jumeaux ne pourraient pas continuer à bénéficier des soins appropriés à leur état de santé au Mexique, où ils sont suivis depuis leur naissance, jusqu’à l’intervention du jugement définitif. Par suite, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. D et M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 de code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et M. B A.
Fait à Cergy le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417807
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