Annulation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2400293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2024, le 23 mars 2024 et le 6 mars 2025, M. K G D et Mme E D, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs F, A G, B G et J G D, ainsi que M. I G D et Mme C D, représentés par Me Grolleau, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) rejetant les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées pour Mme E D, M. I G D, Mme C D et les enfants F, A G, B G et J G D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, au profit de Mme D et des autres demandeurs de visa en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors qu’elle doit être redirigée vers la décision explicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision implicite de la commission ;
— la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
— les décisions consulaires ne mentionnent pas l’identité du signataire des décisions, qui ne sont pas signées par le consul ;
— la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’un examen préalable de leur situation familiale dès lors que les éléments de possession d’état n’ont pas été pris en compte ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il revenait à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de leur demander des éléments complémentaires concernant la possession d’état ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’absence de maintien des liens entre les époux ne peut constituer un motif de refus de visa au titre de la réunification familiale ;
— elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part, que les documents produits pour établir l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec M. K G D sont probants et authentiques et d’autre part, que les éléments de possession d’état produits suffisent à l’établir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France à laquelle s’est substituée une décision expresse ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. K G D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ravaut,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Grolleau, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. K G D, ressortissant afghan, bénéficie du statut de réfugié pour lequel il s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 2 mai 2030. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, des demandes de visa de long séjour ont été formées pour son épouse, Mme E D, ainsi que pour M. I G D, Mme C D et les mineurs F, A G, B G et J G D, qu’ils présentent comme leurs enfants. Les visas ont été refusés par des décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad en date du 26 mai 2023. Par la présente requête, M. K G D, Mme E D, M. I G D et Mme C D demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Islamabad.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Si le ministre de l’intérieur soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par un mémoire enregistré le 6 mars 2025 les requérants ont expressément redirigé leurs conclusions à fin d’annulation et leurs moyens contre la décision explicite de rejet de la commission de recours en date du 10 avril 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit, en tout état de cause, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. "
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes produits pour justifier l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant.
5. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil qui dispose quant à lui : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. D’une part, il a été produit pour Mme E D, dont l’identité n’est pas remise en cause, un certificat de naissance dressé le 23 mai 2022 par l’autorité consulaire afghane au Pakistan qui fait état de sa naissance le 15 avril 1983 à Balkh ainsi que son passeport, qui comporte les mêmes mentions. Les requérants versent également aux débats le certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er avril 2010 qui fait état de l’union de M. K G D et Mme E D, née le 15 avril 1983 à Balkh, et dont les mentions font foi en l’absence de procédure d’inscription en faux de cet acte. En outre, la circonstance que les liens entre les époux n’auraient pas été maintenus postérieurement à leur mariage n’est pas de nature à fonder légalement la décision de refus de visa opposée. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant que les liens entre les époux postérieurement à leur mariage n’ont pas été maintenus, a commis une erreur de droit.
8. D’autre part, pour justifier l’identité de M. I G D, de Mme C D et des mineurs F, A G, B G et J G D, et leur lien de filiation à l’égard de M. K G D, sont produits des certificats établis par l’autorité consulaire afghane au Pakistan le 23 mai 2022 faisant état de leur naissance à Peshawar de l’union entre M. H D et Mme E D, respectivement les 1er janvier 2004, 2 janvier 2005, 11 octobre 2008, 18 juillet 2011, 30 juillet 2012 et 23 décembre 2013. En défense, le ministre de l’intérieur produit des actes de naissance délivrés par les autorités afghanes les 30 octobre 2013 et 22 février 2015 et dont les mentions sont identiques à celles des certificats à l’exception de celle du lieu de naissance des enfants qui est indiqué à Balkh, et soutient que la coexistence de ces actes et des certificats produits par les demandeurs de visa est de nature à leur ôter tout caractère probant. Toutefois, les certificats établis par l’ambassade afghane au Pakistan ne peuvent être considérés comme des actes de naissance dès lors d’une part, que leur forme n’est pas celle des actes dressés par les autorités afghanes et d’autre part, qu’ils n’ont pour objet que de certifier les informations contenues dans les actes de naissance dressés par les autorités afghanes et produits par le ministre en défense. Dans ces conditions, les demandeurs de visa ne peuvent être regardés comme ayant produit deux actes de naissance successifs pour chacun d’entre eux. Par ailleurs, si les actes de naissance afghans indiquent Balkh comme lieu de naissance des enfants alors que les certificats de l’ambassade mentionnent la commune de Peshawar au Pakistan, cette discordance s’explique par le fait que les autorités afghanes retiennent comme lieu de naissance celui du père, comme en atteste la documentation produite par les requérants. Ainsi, alors que les actes de naissance dressés par les autorités afghanes en 2013 et 2015 mentionnent le lieu de naissance des parents, à savoir Balkh, tout comme les passeports établis au regard de ces actes et produits par les requérants, il ressort des pièces du dossier que les enfants sont nés à Peshawar au Pakistan, ce que mentionnent les certificats délivrés par l’ambassade afghane. Il en résulte que l’identité des enfants et leur lien de filiation à l’égard de M. K G D sont établis par les documents produits, dont la circonstance qu’ils aient été établis postérieurement à l’obtention du statut de réfugié par le réunifiant ne suffit pas à leur ôter tout caractère probant. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en retenant le caractère non probant des actes produits pour établir l’identité de M. I G D, de Mme C D et des mineurs F, A G, B G et J G D et leur lien de famille à l’égard de M. K G D, a commis une erreur d’appréciation et méconnu les dispositions précitées.
9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. K G D a déclaré son épouse et ses enfants de manière constante lors de sa demande d’asile. Si des divergences existent, elles ne concernent que les dates de naissance de deux enfants et s’expliquent par la différence entre le calendrier grégorien et le calendrier afghan. Par ailleurs, il s’est rendu au Pakistan en 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2019 et 2020, comme en attestent les visas obtenus et les preuves de voyages produites, et les dates de séjour correspondent à la naissance des trois derniers enfants du requérant. M. K G D a également effectué de nombreux transferts d’argent vers le Pakistan entre 2015 et 2024. Si les versements ont été effectués au profit de tiers et de l’enfant A G, il est exposé que c’est en raison de l’impossibilité pour l’épouse du réunifiant de disposer d’un droit bancaire au Pakistan, ainsi qu’il ressort de la documentation produite, et alors que A G était le fils le plus âgé de la fratrie au Pakistan. Ainsi, l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille à l’égard de M. K G D ressort également des éléments de possession d’état versés à l’instance.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il n’est pas contesté que M. I G D était âgé de plus de 19 ans à la date de la demande de réunification familiale, de sorte qu’il n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors qu’il était âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, il a toujours vécu auprès de sa mère et de ses frères et sœurs, lesquels ont vocation à rejoindre son père en France. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il réside au Pakistan dans un camp pour réfugiés et que la décision attaquée aura pour effet de l’isoler et de maintenir le caractère précaire de ses conditions de vie. Dès lors, la décision attaquée a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. I G D une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E D, M. I G D, Mme C D et aux mineurs F, A G, B G et J G D les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
14. M. K G D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Grolleau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 10 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Grolleau une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. K G D, à Mme E D, à M. I G D, à Mme C D, à Me Grolleau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retenue de garantie ·
- Paiement de factures ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Information ·
- Administration ·
- Infraction ·
- Mentions ·
- Acte ·
- Droit commun
- Service ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Sous astreinte ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Manche ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Érosion ·
- Parcelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Mineur
- Crédit d'impôt ·
- Aide ·
- Corse ·
- Investissement ·
- Marché intérieur ·
- Finalité ·
- Subvention ·
- Règlement ·
- Marches ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Délibération ·
- Poste ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Ordre des médecins ·
- Suspicion légitime ·
- Garde des sceaux ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.