Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2305569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus née du silencegardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour qu’elle a présentée le 17 mai 2021 ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour renouvelable, dans le mois qui suit le jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, sous les mêmes conditions d’astreinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Rhône, de réexaminer sa demande, dans le mois qui suit le jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans le même délai, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, hors taxe, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si l’aide juridictionnelle lui est accordée, à défaut à verser la même somme à la requérante en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’incompétence ;
— le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’elle lui en avait fait la demande ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— le décision en litige méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a entaché son refus d’un détournement de procédure.
La requête a été communiquée, le 31 juillet 2023, à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Dèche a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise, née le 23 juillet 1973, est entrée en France, accompagnée de ses trois enfants, à la date déclarée du 13 mars 2020. Elle a demandé, le 17 mai 2021, un titre de séjour en qualité d’accompagnant de son fils mineur, né le 20 avril 2006. Elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués « . Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
3. En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de titre de séjour, le 17 mai 2021. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Rhône sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme C aurait donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, Mme C a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ainsi opposée à sa demande de titre de séjour, par un courrier reçu par le préfet du Rhône, le 16 mai 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l’intéressée est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer ce titre de séjour est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, et après examen de tous les autres moyens de légalité, il n’y a lieu que d’enjoindre à la préfète du Rhône, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer de nouveau sur la situation de Mme C en prenant une décision expresse dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Paquet d’une somme globale de 1 000 euros, au titre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat verser à Me Paquet une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Paquet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La présidente rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. B
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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