Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2312308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A… B…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été prise après un examen particulier de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au centre de ses intérêts matériels et familiaux ;
- la décision méconnaît les articles 21-15 et 21-16 du code civil ;
- la décision méconnaît les articles 21-23 et 21-27 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, demande l’annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation au motif qu’il a conservé des liens forts avec son pays d’origine dans la mesure où sa conjointe réside au Maroc.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
4. En troisième lieu, la décision attaquée n’est pas fondée sur un motif d’irrecevabilité prévu par le code civil. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des articles 21-26, 21-23, 21-27 du code civil sont inopérants et doivent être écartés.
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France, en 2004, à l’âge de douze ans, avec ses parents, chez qui il vit depuis lors. A la date de la décision attaquée, il était, depuis le 20 décembre 2022, marié avec une ressortissante marocaine résidant dans son pays d’origine. Si M. B… justifie de ce que le divorce d’avec celle-ci a été prononcé le 3 octobre 2023 et qu’il a mis un terme à la demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ces circonstances sont postérieures au 22 juin 2023, date de la décision attaquée et à laquelle la légalité de celle-ci s’apprécie. Par suite, en estimant que le requérant n’avait pas fixé le centre de ses intérêts familiaux en France, le ministre de l’intérieur n’a entaché sa décision ni d’erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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