Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2606382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606382 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. E… G…, agissant en son nom et en tant que représentant légal des enfants C…, B…, D… et H… G…, ainsi que Mme F… A…, son épouse, représentés par Me Roulleau, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 13 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 18 septembre 2025 par lesquelles les autorités consulaires à Beyrouth (Liban) ont refusé de délivrer aux enfants C…, B…, D… et H… G…, ainsi qu’à Mme F… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les demandeurs de visas sont exposés à des risques pour leur sécurité au Liban ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que les demandeurs d’asile sont exposés à des risques pour leur sécurité au Liban en raison des bombardements qui frappent le pays. Toutefois, alors que les conditions de vie des intéressés ne sont pas documentées et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient exposés directement et personnellement à des risques pour leur vie ou leur santé ou qu’ils seraient dans l’impossibilité absolue de se protéger des conséquences du conflit en cours, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à démontrer que les refus de visas préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Il y a donc lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. G… et Mme A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… G… et à Mme F… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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