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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 nov. 2024, n° 2419832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419832 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le Sénégal comme pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence et d’un défaut de motivation ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord-franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais, né le 18 octobre 1988, entré le 1er juin 2017 sur le territoire français selon ses déclarations, a sollicité le 20 avril 2023 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Par arrêté du 14 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme Marivat, secrétaire administrative de classe normale, directement placée sous l’autorité de Mme Akhmeteli, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer notamment les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, dans le cas où celle-ci était absente ou empêchée et en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour édicter l’arrêté attaqué, notamment les circonstances que l’intéressé est sans charge de famille en France, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention
« vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Le requérant affirme avoir été employé en qualité d’aide électricien du
25 septembre 2018 au 15 août 2020, puis il aurait exercé les fonctions d’ouvrier paysagiste du
16 mai 2023 jusqu’au 30 novembre 2023 et enfin aurait travaillé en tant que jardinier du 6 février au 31 mars 2024. Toutefois, compte tenu du caractère peu qualifié de son activité, du caractère limité de ses expériences professionnelles, et alors qu’il apparait sans charge de famille, c’est sans erreur de droit ou erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer qu’il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Au soutien de ses conclusions, M. B se prévaut de ce qu’il vit en France depuis 2017, que ses trois frères et ses cinq sœurs sont en France. Toutefois, les pièces produites ne sont pas de nature à établir l’existence d’une vie privée et familiale stable et durable en France. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant est sans charge de famille en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent sa mère et une sœur. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au remboursement des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISELe président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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