Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 févr. 2025, n° 2501985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence fixant la liste d’admission à l’examen professionnel d’accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe par voie de promotion interne (session 2024) et de sa décision du même jour fixant le seuil d’admission à la moyenne générale de 13/20 ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer sa situation dans un délai raisonnable ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501185 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2024 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence fixant la liste d’admission à l’examen professionnel d’accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe par voie de promotion interne (session 2024) et de sa décision du même jour fixant le seuil d’admission à la moyenne générale de 13/20, Mme B, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, indique subir un préjudice suffisamment grave et immédiat du fait de l’application d’un seuil d’admission trop élevé, et ce alors qu’elle est mère de trois enfants en bas âge, et que sa situation professionnelle, financière et psychologique est impactée. Elle ajoute qu’il est porté atteinte au principe d’égal accès des candidats aux emplois publics. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 26 février 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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