Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 déc. 2025, n° 2521850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme C… D…, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur B… D…, représentée par Me Rousseau, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’école élémentaire d’application Roger Sémat d’accueillir en classe de CP son fils pour l’année scolaire 2025-2026, sur des journées et des semaines entières, dans un délai d’un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil d’attribuer à son fils, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel (A…), pour une durée de quinze heures par semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que d’une part, que son enfant est privé de toute interaction sociale, le privant de ses chances pour évoluer et s’insérer dans la société et d’autre part, sa présence à la maison pendant les heures de classe porte atteinte à l’équilibre du foyer, avec une charge financière accrue ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils, en ce qu’il ne bénéficie pas de la totalité de l’aide qui lui a été accordée et n’est pas accueilli en classe à temps complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Par une décision en date du 9 avril 2025, la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a orienté le fils de Mme D…, né en 2019, dans un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSADE), en raison de ses troubles du comportement, pour la période du 1er avril 2025 au 31 août 2030. Elle a également attribué un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel (A…), pour une durée de quinze heures par semaine, pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2027. La requérante, dont l’enfant n’a pas pu être accepté en SESSADE à la rentrée en l’absence de place disponible, a été scolarisé en CP à l’école élémentaire Pierre Sémat. Mme D… demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, d’une part, au rectorat de l’académie de Créteil, d’accorder à son fils une A… à hauteur de quinze heures par semaine, dans un délai d’un mois et d’autre part, à l’école, de le scolariser à temps complet.
Si Mme D… justifie du droit de son enfant mineur à bénéficier d’une aide humaine individuelle d’une durée de quinze heures pour l’accompagner dans les activités de la vie scolaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que son enfant, scolarisé en l’absence de place en SESSADE, en classe de CP à l’école Roger Sémat à Saint-Denis, a fait l’objet à la rentrée scolaire d’un parcours adapté pour sa « sécurité et son adaptation » avec un accueil de 8 heures 30 à 10 heures 30, puis d’1 heure 30 par jour. Si Mme D… fait valoir l’urgence à assurer la sauvegarde de droit à l’instruction de son fils, elle n’apporte toutefois aucune pièce suffisamment circonstanciée, tant scolaire que médicale, sur la situation actuelle de son enfant, en lien avec les modalités de sa prise en charge à l’école, de nature à établir une urgence à quarante-huit heures, qui ne saurait se déduire de la seule absence du volume horaire d’aide prévue ou de l’incidence sur l’équilibre familial et financier de son foyer, résultant de la présence de son enfant à domicile. Dans ces conditions, et aussi difficile que soit la situation de la requérante, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une urgence particulière justifiant l’intervention d’une mesure de sauvegarde à quarante-huit heures dans les conditions définies à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… pour son fils mineur doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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