Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 mai 2025, n° 2506870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 28 avril 2025, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane sr le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est illégal dès lors qu’il n’est pas établi que l’ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile rejetant son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été notifiée ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier a été entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 décembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. C A, ressortissant bangladais né le 11 mars 2001, à quitter le territoire français. Par un arrêté le 23 mars 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de police de Paris lui a interdit de retourner sur le territoire français dans un délai d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide
juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an a été signé par M. B D, attaché d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté du préfet n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an, qui précise que M. A est entré en France en octobre 2021, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 décembre 2023 à laquelle il s’est soustait, qu’il ne dispose pas de liens suffisamment anciens, forts et stables en France et qu’il est célibataire et sans enfant à charge, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du code précité : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 (). ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 2 décembre 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. A à quitter le territoire français en raison du rejet de sa demande d’asile. Le recours de M. A contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal n° 2316769 du 24 janvier 2024. Ainsi, M. A a nécessairement eu connaissance, au plus tard à la date de la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi du 2 décembre 2023, de la décision du 20 juin 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours tendant au rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il suit de là que M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’aile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police de Paris n’apporte pas la preuve de la notification de la décision de la CNDA et a méconnu les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que M. A est entrée en France en octobre 2021, qu’il est célibataire et sans enfant à charge et ne dispose pas de liens anciens, solides et suffisamment forts en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’aile. Au surplus, le requérant, n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer que l’arrêté attaqué porterait atteinte à sa vie privée ou qu’il l’exposerait à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le préfet de police de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 23 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sarhane et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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