Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2503562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2022, N° 2111480 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. N… D…, représenté par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête n’est pas tardive ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’irrégularité faute de convocation régulière devant la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de composition régulière de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a été déposée après l’expiration du délai d’un mois suivant la date à laquelle la décision du bureau d’aide juridictionnelle a été notifiée au requérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1983, a sollicité le 2 janvier 2017 la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 mars 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1901443 du 7 mai 2019 au motif que le préfet, qui n’avait produit aucune observation en défense ni répondu à la mesure d’instruction qui lui avait été adressée, n’établissait pas que le médecin rapporteur du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’avait pas siégé au sein du collège de médecins. M. D… a présenté, par la suite, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2111480 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. D… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. C’est dans ce contexte qu’après avoir réexaminé la situation de l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 25 avril 2024, refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…), lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ». En vertu du premier alinéa de l’article 69 du même décret, le délai de ce recours est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé. Aux termes de l’article 56 dudit décret : « La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas. / La notification de la décision refusant l’aide juridictionnelle, ne l’accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l’intéressé peut former un recours contre cette décision. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’après l’interruption du délai de recours contentieux par une demande d’aide juridictionnelle, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d’aide juridictionnelle, qu’elle en ait refusé le bénéfice, qu’elle ait prononcé une admission partielle ou qu’elle ait admis le demandeur au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier auraient, en vertu de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991, seuls vocation à contester une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 3 juin 2024, dans le délai de recours contentieux, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024 qui désigne Me Cukier comme conseil. La mention « notifié le 10 octobre 2024 », apposée par le secrétariat du bureau d’aide juridictionnelle sur la copie de la décision d’admission totale, n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres éléments, que le pli contenant la décision du bureau d’aide juridictionnelle, envoyé par lettre simple, aurait effectivement été reçu par son destinataire à cette date. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée le 28 février 2025, doit être écartée.
Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. ». La consultation obligatoire de la commission pour les étrangers résidant habituellement en France depuis plus de dix ans, qui a pour objet d’éclairer le préfet sur la situation personnelle de l’étranger, constitue pour ce dernier une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour de la sous-préfecture du Raincy, qui s’est réunie le 11 janvier 2024 afin d’examiner la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. D…, était composée de Mme H… K…, commandant de police ajointe à la circonscription de sécurité et de proximité de Livry-Gargan, présidente, de M. L… A… et de Mme E… I… qui y ont siégé, respectivement, en tant que représentant de la mairie de Gagny et de représentante de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il ressort de l’arrêté n° 2023-1747 en date du 3 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant composition de la commission du titre de séjour de l’arrondissement du Raincy, que Mme H… K… a été effectivement désignée pour y siéger en qualité de présidente, ni M. L… A… ni Mme E… I… n’ont été désignés nominativement par le préfet de la Seine-Saint-Denis, l’arrêté n° 2023-1747 susvisé se bornant à nommer, au titre des personnalités qualifiées, M. C… G…, maire de Gagny en tant que titulaire ou son représentant, M. M… J…, maire de Neuilly-Plaisance ou son représentant, ainsi que M. F… B…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou son représentant. Il s’ensuit que la composition de la commission du titre de séjour n’était pas régulière. Par suite, M. D…, qui a été privé, de ce fait, d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède la décision du 25 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer au requérant un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête venant au soutien des conclusions tendant à son annulation, être annulée. Il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède à un nouvel examen de la demande de M. D… après avoir saisi préalablement pour avis la commission du titre de séjour dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait besoin d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de M. D…, après avoir saisi préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dans le délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. N… D…, à Me Cukier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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