Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 26 nov. 2025, n° 2403886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2024 et 19 mars 2025, Mme B… C…, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 du préfet de l’Ariège portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- compte tenu de sa situation en France, elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de l’admission exceptionnelle au séjour ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
- contrairement à ce qu’a considéré le préfet, l’époux de la requérante avait initié une procédure de regroupement familial sur place ;
- la décision contestée est entachée d’erreurs de droit en ce que préfet lui a opposé, à tort, l’absence de visa de long séjour et s’est senti en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne spécifiquement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- elles sont privées de base légale puisqu’elles sont fondées sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de l’Ariège, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril suivant.
Par une décision du 23 octobre 2024, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante marocaine, entrée en France le 15 septembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités néerlandaises, s’est mariée, le 15 janvier 2021, avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 22 avril 2027. Le 18 septembre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juin 2024, le préfet de l’Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente instance, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 23 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de la requérante tendant au bénéfice de cette aide à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 15 septembre 2019, soit depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’elle s’est mariée, le 15 janvier 2021, avec un compatriote, M. A…, lequel, titulaire d’une carte de résident et père de deux enfants français nés d’une première union, a ainsi vocation à demeurer en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante et son époux sont parents d’une enfant, née le 7 septembre 2022. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, la requérante justifie d’une intégration professionnelle en qualité d’aide à domicile depuis le mois de mai 2024. Dans ces conditions, et alors que le préfet ne conteste pas la communauté de vie existant entre les époux, l’arrêté attaqué porte au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels celui-ci a été pris, quand bien même elle pourrait prétendre au bénéfice du regroupement familial. Il s’ensuit que le préfet de l’Ariège a, par l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 15 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de l’Ariège délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Kosseva-Venzal d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet de l’Ariège du 5 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de délivrer à Mme C… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kosseva-Venzal une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 .
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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