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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2024, n° 2209560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention « visiteur » dont elle disposait ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de l’existence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 décembre 2023.
Un mémoire présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 9 avril 2024, après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Brocard, représentant Mme C, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante russe née le 2 novembre 1980, est entrée en France le 29 août 2017 munie d’un visa de long séjour. Son titre de séjour portant la mention « visiteur » expirant le 7 novembre 2020, elle en a demandé le renouvellement aux services de la préfecture du Rhône le 7 février 2022. Par une décision du 17 novembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour. Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 16 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 20 septembre suivant, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »visiteur« d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / () ».
4. Mme C produit l’extrait d’une ordonnance du 28 juillet 2022 condamnant le père de ses enfants à lui verser une pension alimentaire pour l’entretien de ses enfants, dont le montant, qui s’élève d’abord au tiers des revenus mensuels de l’intéressé à compter du 28 juillet 2022 jusqu’à la majorité de son fils, puis au quart des revenus mensuels de l’intéressé à compter du 14 octobre 2023 jusqu’à la majorité de sa fille, n’est pas connu. Elle produit également l’extrait d’un contrat de bail, traduit en français, faisant état de la location d’un bien en Russie et du versement d’un loyer d’un montant mensuel de 900 000 roubles du 16 mars 2020 au 15 mars 2023. Toutefois, le seul extrait produit, qui ne fait d’ailleurs pas apparaître la signature du preneur, ne présente aucune garantie d’authenticité. En outre, il est constant que Mme C a été condamnée le 7 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon au règlement de la somme de 26 181,72 euros à la SCI Couzon, correspondant au règlement de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés d’un logement, et que ses deux véhicules ont fait l’objet d’une saisie conservatoire par une ordonnance du 12 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Lyon. Si Mme C fait valoir que l’existence d’une dette est sans incidence sur l’appréciation de ses ressources, elle n’établit pas remplir les conditions de ressources exigées, quand bien même la dette de loyers impayés d’un montant de 2 409,81 euros, imputée à la société SASU Merqurius consulting par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 21 janvier 2022, ne peut être mise à sa charge. Enfin, si Mme C indique qu’il lui est difficile de développer une activité professionnelle comme entrepreneur en raison de la crise sanitaire, les dispositions de l’article L. 426-20 précité interdisent l’exercice d’une activité professionnelle en France. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Rhône a retenu que Mme C ne présente aucune autonomie financière et qu’elle ne remplit donc pas les conditions de ressources fixées par l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 29 août 2017. Si elle réside en France en situation régulière depuis cette date, elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, si la requérante verse au débat les certificats de scolarité et les bulletins de notes de ses deux enfants de nationalité russe, scolarisés en France depuis leur entrée sur le territoire national, ainsi qu’une attestation de moralité, une pétition de soutien et une convention d’engagement en qualité de bénévole, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l’ancienneté, l’intensité et la stabilité des liens privés et familiaux dont elle se prévaut sur le territoire national. Dans ces circonstances, alors même que son père réside en Autriche, et non en Russie comme l’indique à tort la décision contestée, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C en refusant de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de Mme C, qui sont nés en Russie en 2005 et 2009, poursuivent leur vie privée et familiale aux côtés de leur mère en Russie, où réside également leur père. Par ailleurs, la circonstance que les programmes scolaires français et russes soient très différents ne permet pas d’établir que la poursuite de leur scolarité en Russie porterait atteinte à leur intérêt supérieur. Enfin, la circonstance que le fils de l’intéressée n’ait pas été présent sur le territoire russe depuis plusieurs années ne permet pas d’établir qu’il sera effectivement appelé à participer au conflit armé entre la Russie et l’Ukraine. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième lieu, d’une part, le préfet du Rhône n’a commis aucune erreur de fait en retenant que Mme C a été interpellée le 4 mars 2021 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d’absence de contrôle technique, quand bien même l’intéressée a été relaxée des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance par un jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 avril 2022 et qu’elle n’a fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire pour les faits de défaut de contrôle technique. D’autre part, le préfet du Rhône aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur la présence en Russie du père de l’intéressée et s’il avait seulement retenu l’absence d’autonomie financière de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6, en l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet du Rhône n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation à l’égard de Mme C. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 17 novembre 2022 du préfet du Rhône doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
F.-M. ELe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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