Annulation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 24 juil. 2025, n° 2304280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304280 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, et un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Lebrun, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 5 juin 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 207,22 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 3 207,22 euros ;
3°) de mettre à la charge du département et de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros à verser à Me Lebrun, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
* son recours préalable n’a pas été soumis pour avis à la commission de recours amiable ;
* l’agent en charge du contrôle n’était ni agréée, ni assermentée ;
* le motif tiré de sa résidence hors de France plus de 92 jours est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ; elle a séjourné en Espagne pour raison professionnelle du 16 juin au 1er juillet, du 18 au 25 juillet, du 2 au 6 août, du 13 au 18 août, du 24 août au 1er septembre, du 12 au 16 septembre, du 19 au 25 septembre, du 11 au 26 octobre et du 11 au 16 novembre 2022, soit 69 jours et non 109 ; les constatations établies par l’agent chargée du contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire, conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
* elle a résidé à Castres-sur-Gironde du 1er mai 2022 au 1er janvier 2023 ;
* elle n’a jamais perçu de revenus fonciers ; la somme de 1 200 euros ne constitue pas une ressource, au sens de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l’action sociale et des familles ;
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1971, était bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 20 mars 2023, un indu d’un montant de 3 207,22 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022. Le 2 avril 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été implicitement rejeté le 5 juin 2023 par le président du conseil départemental de la Gironde. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et la décharge de la somme de 3 207,22 euros.
2. Si la caisse d’allocations familiales soutient en défense que la commission de recours amiable aurait émis un avis le 5 mai 2025, il ne résulte pas de l’instruction que le président du conseil départemental aurait, à ce jour, opposé au recours préalable de Mme A un refus explicite, qui se serait substitué à la décision implicite de rejet attaquée.
Sur la contestation de l’indu :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 3° () imposent des sujétions / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ». Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. À réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / Si elle ne s’est pas prononcée au terme du délai mentionné au précédent alinéa, son avis est réputé rendu et le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. / L’avis de la commission et la décision du président du conseil départemental sont motivés ».
5. Il résulte du 8° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. Il résulte de l’instruction que le silence gardé par le président du conseil départemental sur le recours préalable de Mme A a donné naissance à une décision implicite de rejet le 5 juin 2023. La requérante a sollicité la communication des motifs de cette décision par lettre du 23 juillet 2023, dans le délai de deux mois. Il n’est pas contesté qu’il ne lui a été adressé aucune réponse. S’il était indiqué dans la décision initiale du 20 mars 2023 lui réclamant l’indu que « Vous avez résidé hors de France plus de 92 jours en 2022 », aucune considération de droit n’était mentionnée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
8. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
9. Il résulte du rapport d’enquête du 9 mars 2023, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme A « a été hors du territoire plus de 92 jours sur l’année 2022 ». À cet égard, l’agent chargé du contrôle a retenu 109 jours d’absence du 17 juin au 4 juillet, du 19 juillet au 6 août, du 14 août au 1er septembre, du 12 septembre au 25 octobre et du 11 au 16 novembre 2022, soit en réalité 106 jours (la période du 3 au 5 août a été comptabilisée deux fois). Elle a aussi réalisé une enquête auprès du voisinage et de la mairie de Castres-sur-Gironde dont il ressort qu’elle n’aurait jamais été domiciliée dans cette commune au 34 rue du président Carnot. Elle a enfin retenu des revenus fonciers de 1 200 euros issus de la société civile immobilière (SCI) « Le Cantet ».
10. Toutefois, Mme A soutient qu’elle n’a séjourné en Espagne que du 16 juin au 1er juillet, du 18 au 25 juillet, du 2 au 6 août, du 13 au 18 août, du 24 août au 1er septembre, du 12 au 16 septembre, du 19 au 25 septembre, du 11 au 26 octobre et du 11 au 16 novembre 2022, soit pendant 78 jours (et non 69 comme elle le prétend). Elle justifie en réalité, notamment par la production de ses relevés bancaires, qu’après s’être rendue en Espagne, elle était présente en France le 2 juillet, le 22 août, le 27 septembre et le 8 octobre 2022. En revanche, elle n’établit pas sa présence en France du 26 juillet au 1er août et les 17 et 18 septembre 2022. Quant aux factures émanant de l’enseigne « Brico Dépôt » adressées à la SCI « Le Cantete », elles ne sont pas suffisamment probantes. Il doit donc être retenu une absence du territoire français du 16 juin au 1er juillet, du 18 juillet au 6 août, du 13 au 21 août, du 24 août au 1er septembre, du 12 au 26 septembre, du 11 au 26 octobre et du 11 au 16 novembre 2022, soit pendant 91 jours. Il n’est ainsi pas avéré que les séjours à l’étranger de la requérante auraient excédé trois mois en 2022, quand bien même sa domiciliation à Castres-sur-Gironde n’est pas établie. Enfin, il ressort des extraits de comptabilité de la SCI « Le Cantet » que la somme de 1 200 euros correspond à un simple remboursement. Dans ces conditions, le bien-fondé de l’indu n’est pas établi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 5 juin 2023 et la décharge de la somme de 3 207,22 euros.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite du président du conseil départemental de la Gironde née le 5 juin 2023 est annulée et Mme A est déchargée du remboursement de la somme de 3 207,22 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Titre
- Territoire français ·
- Luxembourg ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Destination ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Situation financière ·
- Vie privée
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Sciences humaines ·
- Terme ·
- Education ·
- Observation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle continu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit de préemption ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Urbanisme ·
- Révision ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Etablissement public ·
- Objectif ·
- Coopération intercommunale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.