Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2300429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 25 avril, 2 juin et 26 juin 2023, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la signification qui lui a été remise le 19 septembre 2022 par un commissaire de justice à la demande du comptable du service des impôts des particuliers d’Orange ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles son père ou sa mère avaient été assujettis au titre des années 2008 à 2010 et des années 2013 à 2022 ;
3°) de prononcer la mainlevée de l’hypothèque légale du Trésor inscrite le 7 février 2014 sur un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de Valréas.
Elle soutient que :
— s’agissant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2013, l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— les créances correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2014 à 2020 sont éteintes en application de l’article 792 du code civil ;
— elle n’est pas l’héritière de M. C A et les créances correspondant aux cotisations des années 2021 et 2022 sont également éteintes en application de l’article 792 du code civil ;
— aucune des deux successions n’étant liquidée, elle ne peut être tenue au paiement des dettes de ces successions tant sur la valeur des biens qui en dépendent que sur ses avoirs personnels.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars, 5 mai et 6 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2023, la commune de Valréas s’en remet aux écritures produites par l’administration fiscale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office, d’une part, l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions de Mme D tendant à ce que soit prononcée la mainlevée de l’hypothèque légale prise le 7 février 2014 par le comptable du Trésor, d’autre part, l’irrecevabilité des conclusions de l’intéressée dirigées contre la signification du 19 septembre 2022, laquelle ne constitue pas, à l’instar des actes qui y sont annexés, un acte de poursuite et, enfin, l’irrecevabilité du surplus des conclusions de Mme D, sa réclamation relative au recouvrement présentée le 3 octobre 2022 étant, en l’absence de tout acte de poursuite annexé à la signification du 19 septembre 2022, prématurée.
Les observations présentées le 26 mars 2025 par Mme D en réponse à cette information ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1929 ter du code général des impôts, alors en vigueur : « Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d’une procédure de rectification ou d’imposition d’office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement ».
3. Les conclusions de Mme D tendant à ce que soit prononcée la mainlevée de l’hypothèque légale prise, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, par le comptable du Trésor le 7 février 2014 pour garantir le recouvrement de créances fiscales, se rattachent à la contestation en la forme des poursuites et échappent, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 877 du code civil : " Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l’héritier personnellement ; et, néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l’exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l’héritier ".
5. La signification remise le 19 septembre 2022 à Mme D, en sa qualité d’héritière, par un commissaire de justice à la demande du comptable du service des impôts des particuliers d’Orange, ne constitue pas, à l’instar des actes qui y sont annexés, un acte de poursuite susceptible d’être contesté sur le fondement de dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que les conclusions de Mme D dirigées contre cette signification ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement () ». Selon l’article R. 281-3-1 du même livre : « La demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : () / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée () ».
7. Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c) de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir.
8. Il résulte de l’instruction que Mme D a adressé à l’administration fiscale, le 3 octobre 2022, une réclamation préalable afin de solliciter « l’annulation des poursuites qui pourraient être intentées » à son encontre à la suite de la signification qui lui a été remise dans les conditions rappelées au point 5. Toutefois, en l’absence de tout acte de poursuite susceptible d’être contesté sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la présente instance, cette réclamation, dans laquelle l’intéressée s’est prévalue de la prescription de l’action en recouvrement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en cause, présente un caractère prématuré. Par suite, les conclusions relevant du contentieux du recouvrement présentées par Mme D dans le cadre de la présente instance doivent être rejetées comme irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de Mme D tendant à ce que soit prononcée la mainlevée de l’hypothèque légale inscrite le 7 février 2014 par le comptable du Trésor sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse.
Copie en sera adressée à la commune de Valréas.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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