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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 déc. 2025, n° 2515534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, complétée le 27 octobre 2025, Madame B… A…, représentée par Me Thisse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision implicite opposée par le préfet du Val-de-Marne à sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé autorisant son titulaire à travailler d’une durée de 6 mois, sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans un délai de 7 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en cas d’admission au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, à défaut d’admission au titre de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à verser à la requérante la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 2014, qu’elle a été scolarisée, qu’elle suit des études de médecine, qu’elle a essayé de régulariser sa situation à sa majorité et n’a obtenu qu’un premier certificat de résidence que le 23 août 2023, qu’elle en a demandé le renouvellement le 2 juillet 2024 et qu’elle n’a eu qu’un récépissé valable jusqu’au 22 février 2025 qui n’a pas été renouvelé, et qu’une décision implicite de rejet est donc née.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause ne comporte aucune signature, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 6 5°) de l’accord franco-algérien car elle est entrée en France alors qu’elle avait dix ans, ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée bénéficiant d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2515511, Madame A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Delaunay, représentant Madame A…, requérante, présente, qui relève que le récépissé n’a été accordé que pour trois mois, qu’il n’y a aucune certitude pour son renouvellement jusqu’au jugement au fond, que son dossier ne comporte aucune difficulté car ses parents sont en situation régulière et qu’elle suit des études de médecine, et qui sollicite qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé jusqu’au jugement au fond.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante algérienne née le 17 novembre 2003 à Tizi-Ouzou, entrée en France le 7 septembre 2014, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 22 août 2024, après que le juge des référés du présent tribunal ait enjoint à cette autorité, par une ordonnance du 11 mai 2022, de la convoquer pour qu’elle puisse déposer sa demande. Elle en a sollicité le renouvellement le 2 juillet 2024 devant le préfet du Val-de-Marne et a reçu un premier récépissé de demande de titre de séjour le 12 juillet 2024, valable six mois, qui n’a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a remis à Madame A… un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne à Madame A… un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 février 2026. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, selon l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstance5 de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Thisse, conseil de Madame A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Thisse, conseil de Madame A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à la requérante, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A…, à Me Thisse et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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