Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 13 mai 2025, n° 2401540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401540 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Me Marie-Agnès Dumoulin, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL H2P SYSTEM, représentée par Me Gouranton, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune du Lamentin à lui payer une somme provisionnelle de 11 613,30 euros au titre de trois factures relatives aux travaux de remise en état du câblage des réseaux informatiques de la mairie ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin une somme de 2 500 euros HT, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société H2P SYSTEM a effectué des travaux de remise en état du câblage des réseaux informatiques de la mairie du Lamentin ;
— par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal mixe de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société H2P SYSTEM et désigné Me Dumoulin en qualité de liquidateur judiciaire, qui, dans le cadre de l’exécution de sa mission de recouvrement des actifs de son administrée en liquidation judiciaire, a informé la commune du Lamentin de cette situation et lui a demandé, par courrier du 8 mars 2023, le règlement de la somme de 11 613, 30 euros sur le compte de la procédure collective ;
— en dépit de plusieurs échanges oraux et écrits, les factures restent impayées alors que ni l’exécution des prestations ni le montant des factures ne sont contestés ;
— la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune du Lamentin, représentée par son maire en exercice conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la totalité des factures visées a été réglée le 10 février 2023, comme en témoignent les pièces justificatives jointes.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, Me Dumoulin, ayant pour avocat Me Gouranton, maintient ses conclusions en faisant valoir qu’elle n’a pas retrouvé trace du paiement allégué et en portant le montant des frais de l’instance demandés à 3 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Il résulte de l’instruction que La société H2P SYSTEM a effectué des travaux de remise en état du câblage des réseaux informatiques de la mairie du Lamentin pour un montant total de 11 613,30 euros. Il résulte également de l’instruction que, par jugement en date du 6 février 2023, publié au BODACC le 10 février 2023, le tribunal mixe de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société H2P SYSTEM et a désigné Me Dumoulin en qualité de liquidateur judiciaire, qui, dans le cadre de l’exécution de sa mission de recouvrement des actifs de son administrée en liquidation judiciaire, a demandé à la commune du Lamentin, par courrier du 8 mars 2023, le règlement de la somme de 11 613,30 euros sur le compte de la procédure collective. Me Dumoulin demande au tribunal de condamner la commune du Lamentin à lui verser à titre provisionnel la somme de 11 613,30 euros.
3. Toutefois, la commune du Lamentin produit aux débats les justificatifs de paiement émanant du portail de la Trésorerie faisant apparaître trois mandats portant les numéros 3205-1, 3206-1 et 3207-1 émis le 26 décembre 2022 pour payer trois factures de 4 760,39 euros, de 5 783,72 euros et de 1 069,19 euros, soit une somme totale de 11 613,30 euros, sur un compte bancaire appartenant à la société H2P SYSTEM, dont la référence IBAN est indiquée, Me Dumoulin ne pouvant utilement faire valoir que la commune du Lamentin se serait irrégulièrement acquittée de son obligation en ne versant pas les sommes sur le compte CDC de la procédure collective. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à la demande de Me Dumoulin.
4. La présente requête étant rejetée, les conclusions de Me Dumoulin tendant à la mise à la charge de la commune du Lamentin d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Me Dumoulin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Marie-Agnès Dumoulin et à la commune du Lamentin.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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