Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 juil. 2025, n° 2502628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. A C, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier en date 25 mars 2025 par lequel le service instructeur de la préfecture d’Indre-et-Loire a sollicité la communication de son visa long séjour dans le cadre de la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun visa de long séjour ne saurait lui être demandé puisqu’il est entré régulièrement en France et a plus de six mois de vie commune avec Mme B.
Par une décision du 25 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant ivoirien né le 20 février 1991 à Locodjro (Côte d’Ivoire), a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier en date du 25 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire lui a demandé de lui fournir une copie de son visa d’entrée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de ce courrier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. En l’espèce, M. C conteste le courrier en date du 25 mars 2025 par lequel l’agent instructeur du bureau de l’immigration de la Direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture d’Indre-et-Loire lui a demandé de « fournir le visa d’entrée » conjoint de français « obtenu auprès du consulat de France à Abidjan ». Toutefois, ce courrier, quel que soit son bien-fondé comme sa pertinence, ne présente pas le caractère d’un acte administratif susceptible de recours. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation et doivent pour ce motif être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 28 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25002628
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