Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2311580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 28 août 2017, N° 1701443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B… C…, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 19 avril 2023 du ministre de l’intérieur ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Haji Kasem, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Metz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante turque née le 3 octobre 1992, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de la Moselle, lequel a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation par une décision du 22 septembre 2022. Mme C… a exercé, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur, lequel l’a rejeté par une décision du 19 avril 2023 confirmant l’ajournement à trois ans de sa demande. C’est la décision dont Mme C… demande l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait, ainsi, aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d’apprécier l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française aux étrangers qui la demandent. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
D’autre part, si les dispositions du 2° de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur, aujourd’hui codifiées à l’article L. 823-9 du même code, prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, ces dispositions ne s’opposent pas à ce que de tels faits puissent être pris en compte, en tant qu’ils constituent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation.
Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier de son époux de 2013 à 2017.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est mariée, le 6 juillet 2013, avec M. A…, ressortissant turc entré en France en juillet 2013 muni d’un visa de court séjour, et que la situation de ce dernier n’a été régularisée qu’à compter du 25 septembre 2017, date à laquelle il s’est vu délivrer un titre de séjour en exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon n° 1701443 du 28 août 2017 annulant le refus de titre de séjour que lui avait opposé le préfet de la Nièvre le 12 mai 2017. Ainsi, à la date de la décision contestée, l’époux de Mme C… se maintenait depuis plusieurs années en situation irrégulière sur le sol français. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière, le ministre a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ces faits, récents à la date de la décision contestée et non dépourvus de gravité, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme C…. La circonstance que l’intéressée remplisse l’ensemble des conditions requises pour acquérir la nationalité française, et qu’elle dispose d’un titre de séjour de dix ans est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK 1207286 C du 16 octobre 2012 relative à l’accès à la nationalité française, qui n’a pas de caractère impératif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise à Me Haji Kasem.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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