Rejet 17 juin 2024
Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er juil. 2024, n° 2404518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2024, N° 2404015 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 et un mémoire du 28 juin 2024, Mme F D épouse B, M. A B et la SCI La Maison des Collines, représentés par Me Clément, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 832-1 du code de justice administrative :
1°) de déclarer nulle et non avenue l’ordonnance n° 240415 rendue le 17 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la requête de Mme E et de la société Ecobiomoutant ;
3°) de mettre à la charge de Mme E la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance n° 2404015 rendue le 17 juin 2024 à laquelle ils n’étaient pas parties, préjudicie à leurs intérêts de sorte que la requête en tierce opposition est recevable ;
— le chemin desservant la parcelle F 372 ou chemin CR 117 n’appartient pas à la commune ; c’est une voie privée leur appartenant ; la procédure de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme n’a pas été suivie en l’espèce ;
— il n’y a pas d’urgence : Mme E peut accéder à sa parcelle par le CR 80 ;
— la commune n’apporte pas la preuve de sa propriété du chemin ; le CR 40 et le CR 117 ne sont pas identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, Mme C E et la société Ecobiomoutant, représentées par Me d’Audigier, concluent au rejet de la requête en tierce opposition et demandent que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance ne préjudicie pas à leur droit dans la mesure où ils revendiquent la propriété du chemin rural mais n’en apportent pas la preuve ;
— un litige sur la propriété du chemin rural ressortit de la compétence exclusive du juge judiciaire selon l’article L. 161-4 du code rural ; il ne revient pas au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de trancher la question.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la commune du Grand-Serre, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire de rejeter au fond et de mettre à la charge des consorts B la somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’incompétence du tribunal administratif de Grenoble pour statuer sur la propriété du chemin rural.
— les requérants ne démontrent pas leur propriété du chemin rural 117 ;
— le CR 117 est un chemin rural dont la commune revendique la propriété ;
Vu l’ordonnance n° 2404015 du 17 juin 2024 et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 juin 2024 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu Me Clément pour les requérants, Me Masson pour la commune du Grand-Serre et Me d’Audigier pour Mme E et la société Ecobiomouton.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été prolongée jusqu’au 1er juillet à 12h.
Un mémoire a été enregistré le 28 juin 2024 pour les consorts B et la SCI La Maison des Collines, qui a été communiqué à la commune du Grand-Serre et à Mme E et la société Ecobiomouton.
Considérant ce qui suit :
Sur la tierce opposition :
1. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. » A ceux de l’article R. 832-2 du même code : « Celui à qui la décision a été notifiée ou signifiée dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ne peut former tierce opposition que dans le délai de deux mois à compter de cette notification ou signification. » Enfin, l’article R. 832-5 du code de justice administrative prévoit que « sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, l’introduction de la tierce opposition suit les règles relatives à l’introduction de l’instance définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII. »
2. En vertu de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, ne peuvent former tierce opposition à une ordonnance du tribunal administratif que les personnes qui n’ont été ni appelées ni représentées dans l’instance. Pour l’application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s’apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs.
3. Il ressort des mentions de l’ordonnance n°2404015 que Mme E a acquis en 2021 un terrain sur le territoire de la commune du Grand-Serre (Drôme) afin d’installer une exploitation d’élevage ovins, caprins et lamas par la société Ecobiomouton. La famille B s’est opposée à l’utilisation par Mme E du chemin rural 117 qui donne accès à son terrain, par la pose d’un panneau portant la mention « propriété privée », par l’installation d’une chaîne, par le dépôt d’engins agricoles, de terre ou de pierres gênant l’accès au chemin et, au cours du mois de juin 2024, par l’édification d’un mur et l’installation de plots en béton en travers de ce chemin.
4. Par l’ordonnance n° 2404015 rendue le 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi par Mme E et la société Ecobiomouton, a enjoint à la maire de la commune du Grand-Serre, d’ordonner, selon la procédure contradictoire, la destruction et l’enlèvement de tout élément de nature à faire obstacle à la circulation pleine et entière du public sur le chemin rural CR 117, de mettre en place une signalisation garantissant l’accès pérenne du public au chemin et de poursuivre les contrevenants.
5. Il est constant que M. B est à l’origine de l’installation de divers objets sur le chemin rural et que ces objets, à tout le moins, lui appartiennent et qu’il n’a été ni appelé ni représenté dans l’instance, la requête ne lui ayant pas été communiquée. Dans ces conditions, l’ordonnance, qui ordonne à la commune du Grand-Serre, de procéder à la destruction et à l’enlèvement de ces objets, préjudicie à ses droits et la tierce opposition est, par suite, recevable. Il y a donc lieu de statuer à nouveau sur la requête de Mme E et la société Ecobiomouton.
Sur la requête n° 2404015 :
6. Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » A ceux de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale » L’article L. 161-3 du même code prévoit que « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » Enfin, aux termes de L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime : « Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire. »
7. Si Mme D épouse B et de M. B revendiquent la propriété du chemin rural CR 117, ils ne l’établissent pas par les pièces du dossier. En revanche, la propriété de ce chemin rural est également revendiquée par la commune de Grand-Serre et en application des dispositions précitées du code rural, seul le juge judiciaire est compétent pour trancher les contestations sur la propriété d’un chemin rural. Il y a donc lieu de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge judiciaire pour voir tranchée cette question.
8. Par suite et dès lors que la propriété du chemin rural n°117 est contestée entre les parties et que le caractère de chemin rural n’est pas établi, la commune n’a pas porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale en refusant de faire usage de ses pouvoirs de police conférés par l’article D. 161-11 du code rural et de la pêche. De surcroit, Mme E pouvant accéder à sa propriété par le CR n°80, aucune urgence n’est établie en l’espèce. La requête de Mme E et de la société Ecobiomouton ne peut donc qu’être rejetée.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de toutes les parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La tierce opposition formée par Mme D épouse B, M. B et la SCI La Maison des Collines est admise
Article 2 : L’ordonnance n° 2404015 rendue le 17 juin 2024 est déclarée nulle et non avenue.
Article 3 : La requête n° 2404015 de Mme E et de la société Ecobiomouton est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de toutes les parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse B, à M. B, à La Maison des Collines, à la commune du Grand-Serre, à Mme E et à la société Ecobiomouton.
Fait à Grenoble, le 1er juillet 2024.
Le vice-président,
juge des référés,
M. Sauveplane
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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