Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 oct. 2025, n° 2518951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Leoue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’à la décision définitive sur le fond, dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Leoue, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de récépissé ou de titre renouvelé avant le 27 novembre 2025 elle perdra son emploi, son revenu, et son droit au séjour régulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme B…, ressortissante togolaise née le 5 juin 1992, était titulaire un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 27 août 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande déposée le 11 juin 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », qui a fait l’objet d’un classement sans suite le 8 octobre 2025 au motif qu’elle n’avait pas communiqué un justificatif de domicile conforme. Si la requérante se prévaut des conséquences sur sa situation de cette mesure de classement, elle ne justifie pas, dans les circonstances de l’espèce, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension qu’elle sollicite, alors notamment qu’elle déclare être en situation régulière jusqu’au 27 novembre 2025 et qu’en outre elle avait la possibilité de réitérer sans délai cette demande au moyen du même téléservice en communiquant la pièce en cause et qu’au demeurant elle n’invoque pas avoir tenté en vain d’y procéder. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, C… B….
Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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