Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2501034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
La décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’était ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 27 décembre 1967 (Casablanca), est entrée sur le territoire français en septembre 2021 sous couvert d’un visa valant titre de séjour en qualité de conjoint de français. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 19 juillet 2023. Par l’arrêté du 20 mai 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Corrèze lui a refusé le séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’elles ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d’un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu’il a subies de la part de ce dernier. Toutefois, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier titre de séjour. Il incombe à l’autorité préfectorale saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.
4. La requérante soutient qu’elle a été victime de violences conjugales qui l’ont conduites à mettre fin à la vie commune. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 28 février 2023 que Mme A… ne partage plus une vie commune avec son conjoint depuis le 11 novembre 2022 suite aux violences conjugales réciproques pour lesquelles ils ont été condamnés. Dans ces conditions, d’une part, la matérialité des faits de violences conjugales est établie. D’autre part, et dès lors que le préfet de la Corrèze s’est uniquement fondé sur la circonstance que la vie commune était rompue, sans apprécier si les violences conjugales justifiaient la délivrance du titre de séjour sollicité conformément aux dispositions citées au point 3, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de la Corrèze a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, contenue dans l’arrêté du 20 mai 2025, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision contenue dans le même arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Conformément à ces dispositions, eu égard au motif retenu pour annuler la décision portant refus de séjour du 20 mai 2025, tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Corrèze examine à nouveau la situation de Mme A… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il y soit statué à nouveau. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Corrèze d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Akakpovie, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Akakpovie, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 20 mai 2025 du préfet de la Corrèze est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de la Corrèze de réexaminer, dans le délai de deux mois, la situation de Mme A… et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3
: Sous réserve que Me Akakpovie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Akakpovie, avocat de Mme A…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4
: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Akakpovie et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Gazeyeff, conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La greffière,
M. C…
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