Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 nov. 2025, n° 2307779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a refusé sa demande d’orientation professionnelle vers un centre de rééducation professionnelle ou une unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébrolésées.
Il soutient que :
- son état de santé s’est dégradé ;
- il rencontre des difficultés importantes au niveau professionnel pour effectuer les tâches qui lui sont confiées ;
- il souhaite entrer en centre de rééducation professionnelle afin de bénéficier d’une évaluation de ses capacités physiques et d’établir un projet professionnel viable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que M. A… a introduit son recours administratif préalable obligatoire postérieurement à l’introduction de sa requête devant le tribunal administratif.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe d’une demande visant à bénéficier d’une orientation vers un centre de rééducation professionnelle (CRP) ou une unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébrolésées (UEROS). Par une décision du 14 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé de l’orienter vers le marché du travail. Par une décision du même jour, dont M. A… demande l’annulation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande d’orientation vers un CRP ou une UEROS.
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (…) ». L’article R. 241-35 du même code dispose que : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable ». L’article R. 241-39 du même code dispose que : « La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à l’orientation de la personne handicapée doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction que M. A… a adressé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2 le 3 juillet 2023, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, enregistrée le 1er juin 2023. Dès lors, l’intervention en cours d’instance de la décision du 7 juillet 2023, qui, au demeurant, rejette son recours préalable en raison de sa tardiveté, n’a pas eu pour effet de régulariser la requête de M. A…. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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