Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2400095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le président de l’université Jean-Monnet Saint-Etienne a refusé de lui octroyer la prime individuelle liée à la qualité des activités et l’engagements professionnelle (RIPEC 3) ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean-Monnet Saint-Etienne de lui accorder la prime d’encadrement de la recherche.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le président de l’université Jean-Monnet Saint-Etienne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 10 février 2026, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant Mme B… à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, a été mis à sa disposition sur l’application « Télérecours citoyens » le 10 février 2026 et est réputée lui avoir été notifié dans un délai de deux jours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation de ses conclusions dans le délai d’un mois, Mme B… doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte par application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université Jean-Monnet Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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