Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2400660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. A B, représenté par Me Poix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2024 du préfet de l’Yonne portant interdiction d’exercice des fonctions d’éducateur sportif à titre définitif ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation préalable de la commission mentionnée par les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport et en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de son caractère disproportionné ; les faits qui ont fondé sa condamnation pénale pour violences ne concernent pas son activité professionnelle et sont survenus dans un contexte très particulier de faiblesse psychique consécutive à des faits de harcèlement subis dans le cadre de son travail qui l’ont conduit à de nombreuses hospitalisations d’office, de février à juin 2021, et qui ont provoqué, avec la prise de traitements médicamenteux, une altération de son discernement ; des attestations certifient qu’il a toujours été exemplaire dans l’exercice de sa profession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il est en situation de compétence liée et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Hugez, premier conseiller, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est titulaire d’une carte professionnelle d’éducateur sportif venant à expiration le 16 octobre 2027. A la suite de la consultation annuelle automatisée du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. B, le préfet de l’Yonne a constaté que ce bulletin comportait une condamnation pour violences sur conjoint ou concubin prévue à l’article 222-13 du code pénal, prononcée à l’encontre du requérant par le tribunal correctionnel de Dijon le 23 mars 2023. Le préfet a alors enjoint au requérant, par une décision du 12 février 2024, de cesser ses activités d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’activités physiques et sportives sur le fondement des dispositions de l’article L. 212-9 du code du sport, qui prescrivent que nul ne peut exercer ce type de fonctions s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés par ce texte, au nombre desquels figure la condamnation prononcée à l’encontre de M. B. Par la même décision, il a enjoint au requérant de lui remettre sa carte professionnelle d’éducateur sportif. M. B demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle : / 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ; / 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail. () « . Aux termes de l’article L. 212-9 de ce code, dans sa version applicable au présent litige : » I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, ou aux articles L. 223-1 et L. 322-7, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus : / 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception du premier alinéa de l’article 221-6 ; / 2° Au chapitre II du même titre II, à l’exception du premier alinéa de l’article 222-19 ; () « . Aux termes de l’article 222-13 figurant au chapitre II du titre II du livre II du code pénal : » Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises : () / 6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 212-85 du code du sport : « Toute personne désirant exercer l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. / Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans. / Le préfet est informé de tout changement de l’un des éléments qui y figurent. / Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d’un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable. / La liste des pièces nécessaires à la déclaration d’activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. () ». Aux termes de l’article R. 212-86 du même code : " I. – Le préfet délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif aux personnes mentionnées à l’article R. 212-85 à l’exclusion des personnes : / 1° Ayant fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées au I de l’article L. 212-9 ; () ".
4. La condition relative à l’honorabilité posée par l’article L. 212-9 précité du code du sport, dont l’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences en cas de condamnation pour le délit de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité prévu et réprimé par l’article 222-13 du code pénal, est distincte des conditions de préservation de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants dont cette autorité doit assurer le respect en vertu des pouvoirs de police spéciale qui lui sont conférés aux articles L. 212-13 et suivants du même code et pour l’exercice desquels elle conserve une marge d’appréciation.
5. Pour prendre la décision attaquée à l’encontre de M. B, le préfet de l’Yonne s’est fondé sur la circonstance que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire mentionne une condamnation pour un délit prévu aux dispositions de l’article 222-13 du code pénal, lequel entre dans le champ des infractions mentionnées par les dispositions précitées de l’article L. 212-9 du code du sport. Le préfet de l’Yonne était, dès lors, tenu de lui notifier son incapacité à exercer la fonction d’éducateur sportif qui résultait de cette condamnation et de lui demander de remettre sa carte professionnelle d’éducateur sportif. L’administration se trouvant en situation de compétence liée, les moyens soulevés par le requérant, tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du vice de procédure, de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et de la disproportion doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne lui a enjoint de cesser ses activités d’enseignement, d’animation et d’encadrement d’activités physiques et sportives et de remettre sa carte professionnelle d’éducateur sportif.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hugez, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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