Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 17 oct. 2025, n° 2413292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2024 et le 11 avril 2025 sous le numéro 2412424, Mme B… A…, représentée par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son risque de fuite ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de Mme A… au motif qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2024 et 2 juin 2025 sous le numéro 2413292, Mme A…, représentée par Me Boamah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a opposé un refus d’entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boucetta, rapporteure,
- et les observations de Me Miralès, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ghanéenne née le 26 mai 1981 à Ashaiman (Ghana) est arrivée en France le 18 juillet 2024 en provenance d’Accra (Ghana), et se rendait au Canada. Elle a fait l’objet, par une décision du même jour, d’un refus d’entrée sur le territoire français aux motifs qu’elle était en possession d’un document de voyage faux, falsifié ou altéré, et qu’elle n’était pas détentrice d’un document de voyage valable. A l’expiration du délai de placement en zone d’attente, par deux arrêtés du 29 juillet 2024, le préfet de police a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois au motif qu’elle était dépourvue de document de voyage et ne pouvait justifier être régulièrement entrée sur le territoire français. Par la requête n° 2413292, Mme A… demande l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et par la requête n° 2412424, l’intéressée demande l’annulation des deux arrêtés du 29 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l’oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2412424 et n° 2413292 présentées par Mme A… présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prendre les décisions contestées, le ministre de l’intérieur et le préfet de police se sont fondés sur l’analyse de la police aux frontières aux termes de laquelle le passeport présente des traces d’altération de la photo principale et secondaire, de surimpression de la photographie principale et secondaire et de démontage visible au niveau de la couture centrale. Il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que le passeport de l’intéressée aurait été falsifié dès lors, notamment, que ce document, remis aux services diplomatiques ghanéens, le 28 août 2024, a été restitué à l’intéressée par ces autorités, le 23 octobre 2024, au motif qu’il ne présentait pas de traces de falsification, confirmant ainsi l’attestation du 21 août 2024 produite par la requérante aux termes de laquelle l’ambassade de Ghana certifiait déjà l’authenticité du passeport. Il ressort des pièces du même dossier qu’à la suite de validation de l’authenticité du passeport de Mme A… par les services de l’ambassade du Ghana, le directeur de la police aux frontières a, d’une part, confirmé à l’intéressée, le 7 novembre 2024, que son document de voyage lui permettait désormais de voyager et de quitter le territoire français et l’a, d’autre part, invitée à renouveler son passeport pour éviter « à l’avenir de subir de nouveau ce désagrément ». Dans ces conditions, et en l’absence de contestation utile de l’administration, les éléments produits par la requérante, bien que postérieurs aux décisions contestées, doivent être regardés comme étant de nature à révéler une situation de fait existante à la date de ces décisions. Dès lors, en estimant que Mme A… ne justifiait pas de la possession d’un document de voyage valable, le ministre de l’intérieur et le préfet de police ont entaché leurs décisions d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français, ainsi que les arrêtés du 29 juillet 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de refus d’entrée sur le territoire français du ministre de l’intérieur du 18 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 29 juillet 2024 sont annulés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Boucetta
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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