Non-lieu à statuer 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2506243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, et un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, Mme A… C… E…, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle a travaillé régulièrement à compter du 3 janvier 2023 et a été involontairement privée d’emploi à compter du 17 janvier 2025 ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… E… ne sont pas fondés.
Mme C… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025.
Les parties ont été informées que la clôture automatique de l’instruction trois jours francs avant la date d’audience a été reportée au 13 novembre 2025 à 9h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- les observations de Me Bechaux, représentant Mme C… E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E…, ressortissante algérienne, née le 11 mai 1994, est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 juin 2022. Elle a obtenu un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjointe de français, valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2024. Elle a sollicité auprès de la préfecture du Rhône le 12 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée, sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La préfète du Rhône, par un arrêté du 24 avril 2025 dont Mme C… E… demande l’annulation, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C… E… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle le 23 octobre 2025, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est signée par Mme B… D…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 7 février 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publiée le 11 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ».
5. Si Mme C… E… a sollicité le 12 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations citées au point précédent en se prévalant d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée familiale, conclu le 13 avril 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée a été licenciée pour motif économique par son employeur le 12 décembre 2024. Il suit de là que la requérante, alors même qu’elle aurait recherché un nouvel emploi, ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d’un contrat de travail valide. La circonstance qu’elle a conclu deux contrats de travail à durée indéterminée en mai et juin 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de cette décision. La préfète du Rhône pouvait dès lors, pour ce motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. Si Mme C… E… est entrée en France le 16 juin 2022 pour y rejoindre son époux de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le divorce a été prononcé le 28 avril 2024. En outre, la requérante, sans charge de famille, ne justifie d’aucune attache sur le territoire français ni être dépourvue de telles attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la durée de son séjour en France, Mme C… E… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, Mme C… E… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ni que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… E… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… E… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
A. Calmes
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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