Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 juil. 2025, n° 2501860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. C B et
Mme A D épouse B, représentés par Me Mainnevret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer leur situation, et, dans l’attente, de leur délivrer dans un délai de sept jours un récépissé les autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont menacés de licenciement ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les motifs des décisions implicites ne leur ont pas été communiqués et qu’ils remplissent les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 2 juillet 2025 qui ont été communiquées.
Vu la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n°2501861 par laquelle
M. C B et Mme A D épouse B, représentés par Me Mainnevret, demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de la Marne a rejeté leurs demandes de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, qui reprend les observations écrites et qui souligne qu’il convient que le juge des référés statue sur le litige, les décisions d’octroi des titres de séjour n’étant pas définitives.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Me Malblanc a produit une note en délibéré enregistrée le 7 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension des effets des décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de
l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. M. et Mme B, ressortissants géorgiens nés respectivement
le 30 mai 1988 et le 8 février 1992, sont entrés en France en 2017 accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont en dernier lieu adressé au préfet de la Marne des demandes de titre de séjour qui ont été reçues le 29 juillet 2024. Le caractère complet de ces dossiers de demande de titre de séjour n’est pas contesté. Par application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de ces demandes est née le 29 novembre 2024. Les requérants ont sollicité la communication des motifs de ces décisions implicites par un courriel du 22 avril 2025 auquel il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été répondu. En l’absence de toute précision sur l’information qui aurait été délivrée aux requérants quant aux conditions de naissance d’une décision implicite, la demande de communication des motifs de celles-ci doit être regardée comme ayant été formulée dans le délai raisonnable d’un an suivant la naissance de celles-ci, et a ainsi prolongé le délai de recours contentieux. M. et Mme B demandent la suspension des effets de ces décisions implicites.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que, par deux courriers du 10 juin 2025, le préfet de la Marne a informé les requérants de sa décision de délivrer à chacun d’entre eux un titre de séjour d’une durée d’un an sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les a invités à prendre rendez-vous en préfecture afin de leur délivrer un récépissé de leur demande dans l’attente de la confection des titres de séjour. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens de la requête est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension des décisions implicites de rejet des demandes de titre de séjour et à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme B, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Marne a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B et celle tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer leurs demandes et, dans l’attente, de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPS La greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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