Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 sept. 2025, n° 2506360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, l’Avenir Sportif Gignacois, représenté par Me Leclerc de Hautecloque, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission régionale d’appel de la Ligue de Football d’Occitanie confirmant la décision de la commission départementale d’appel du district de l’Hérault du 17 juin 2025 et de classer l’équipe départementale 1 M. A….S. Gignacois à la quatrième place du championnat 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au district de l’Hérault de reconnaitre le classement du club A….S. Gignacois à la troisième place du Championnat de D1M par l’application de la version 11 du règlement bonus/malus et d’enjoindre à la Ligue de Football d’Occitanie de faire droit à sa demande/candidature d’accession au championnat de Régionale 3 et de l’intégrer dans ce championnat avec effet immédiat ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la mesure contestée le prive d’une accession en championnat de Régionale 3 alors que le début des championnats organisés par les districts de l’Hérault et la Ligue d’Occitanie est prévu le week-end des 6 et 7 septembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle applique les règlements généraux de la Fédération Française de Football de manière partielle pour justifier le rejet de sa demande en ne retenant que l’article 5 alors que l’article 4 de ce texte vise expressément son application totale aux ligues régionales et aux districts et que l’article 3 traite de la question spécifique de la question soulevée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa séance du 7 juillet 2025, la commission régionale d’appel de la Ligue de Football d’Occitanie a décidé de confirmer la décision de la commission départementale d’appel du district de l’Hérault du 17 juin 2025 et de classer l’équipe départementale 1 M. A….S. Gignacois à la quatrième place du championnat 2024/2025, ne lui permettant ainsi pas d’accéder au niveau supérieur de Régionale 3. Par la présente requête en référé, l’Avenir Sportif Gignacois demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. L’Avenir Sportif Gignacois, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, fait valoir que celle-ci le prive d’une accession en championnat de Régionale 3 alors que le début des championnats organisés par les districts de l’Hérault et la Ligue d’Occitanie est prévu le week-end des 6 et 7 septembre 2025. Cependant, les circonstances ainsi invoquées par le requérant, dès lors notamment que la décision contestée n’affecte que des championnats de football de divisions Régionale 3 et districts et ne porte ainsi pas une atteinte grave et immédiate à sa situation, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’Avenir Sportif Gignacois, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Avenir Sportif Gignacois est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Avenir Sportif Gignacois.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 septembre 2025
La greffière,
A-L. Edwige
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