Non-lieu à statuer 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 30 juin 2023, n° 1704722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1704722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 29 août 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement sur les requêtes n°s 1704722, 1705712 et 1705713, présentées par l’association des amis du fort de Cormeilles et M. R F, ainsi que sur les requêtes n°s 1705226, 1705265 et 1705238 présentées par l’association intercommunale de défense de la butte du Parisis, Mme K L, M. I J, Mme M N, Mme H D, M. G O, Mme Q P, Mme E C et M. B C, tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 août 2016 par lequel le préfet du Val-d’Oise a autorisé la société Placoplatre à poursuivre l’exploitation d’une carrière de gypse sous talus sur le territoire des communes de Cormeilles-en-Parisis, d’Argenteuil et de Franconville pour une durée de six ans, de l’arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le préfet du Val-d’Oise a autorisé la société Placoplatre à poursuivre l’exploitation d’une carrière de gypse à ciel ouvert et à exploiter des installations de traitement, de transit de produits minéraux et de stockage des stériles d’extraction non inertes et non dangereux sur le territoire de ces communes, et de l’arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet du Val-d’Oise a autorisé la société Placoplatre à exploiter une carrière de gypse sous la butte de Cormeilles-en-Parisis, jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois, à compter de la notification de ce jugement, ou de quatorze mois en cas d’enquête publique, lorsque l’organisation d’une nouvelle enquête publique aura été nécessaire pour permettre la régularisation, le cas échéant, de ces arrêtés au regard du vice résultant de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
I. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai 2021 et 14 février 2022 sous le n° 1705713, le préfet du Val-d’Oise produit l’arrêté n° IC 21-040 du 30 avril 2021 modifiant l’arrêté du 2 août 2016 et conclut au rejet de la requête.
Par trois mémoires, enregistrés les 8 et 9 décembre 2021, l’association des amis du fort de Cormeilles et M. R F, représentés par Me Braud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’autorisation d’exploiter délivrée par l’arrêté n° IC 21-040 du 30 avril 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’en modifier les prescriptions en excluant toute exploitation sous le fort de Cormeilles et en imposant une bande de recul de 50 mètres autour du front de taille prévu au droit du fort et a minima à proximité des bâtiments « Officiers » et « Casernement » et la mise en place d’un convoyeur de bande pour acheminer les matériaux extraits en souterrain ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Placoplatre la somme de 7 000 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en l’absence de production de l’arrêté modificatif dans le délai prescrit de 14 mois par le jugement avant dire-droit du 29 août 2019, délai qui n’a pas été prorogé par le tribunal, l’arrêté du 2 août 2016 n’a pas été régularisé et l’arrêté n° IC 21-040 du 30 avril 2021 est illégal ;
— l’arrêté n° IC 21-040 du 30 avril 2021 n’a pas pris en compte l’avis défavorable de la commune de Franconville et l’avis avec réserve de la commune de Cormeilles-en-Parisis ;
— l’étude d’impact est insuffisante, en l’absence d’identification des populations de chiroptères menacés et protégés et au regard des mesures « éviter, réduire, compenser » ;
— les prescriptions imposées à l’exploitant relatives à la préservation du fort de Cormeilles sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la société Placoplatre, représentée par Me Herschtel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Cormeilles-en-Parisis qui n’a pas
produit d’observation.
Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée le 16 mars 2022.
Par un courrier du 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’existence d’une cause de non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté attaqué, portant autorisation d’exploiter une carrière souterraine sous talus pour une durée de six ans, a épuisé ses effets depuis le mois d’août 2022.
Le préfet du Val-d’Oise a présenté des observations, enregistrées le 24 mai 2023.
II. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 14 février 2022 sous le n° 1705712, le préfet du Val-d’Oise produit l’arrêté n° IC 21-042 du 30 avril 2021 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2016 et conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés le 9 décembre 2021, l’association des amis du fort de Cormeilles et M. R F, représentés par Me Braud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’autorisation d’exploiter délivrée par l’arrêté n° IC 21-042 du 30 avril 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’en modifier les prescriptions en excluant toute exploitation sous le fort de Cormeilles et en imposant une bande de recul de 50 mètres autour du front de taille prévu au droit du fort et a minima à proximité des bâtiments « Officiers » et « Casernement » et la mise en place d’un convoyeur de bande pour acheminer les matériaux extraits en souterrain ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Placoplatre la somme de 7 000 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en l’absence de production de l’arrêté modificatif dans le délai prescrit de 14 mois par le jugement avant dire-droit du 29 août 2019, délai qui n’a pas été prorogé par le tribunal, l’arrêté du 14 novembre 2016 n’a pas été régularisé et l’arrêté n° IC 21-042 du 30 avril 2021 est illégal ;
— l’arrêté n° IC 21-042 du 30 avril 2021 n’a pas pris en compte l’avis défavorable de la commune de Franconville et l’avis avec réserve de la commune de Cormeilles-en-Parisis ;
— l’étude d’impact est insuffisante, en l’absence d’identification des populations de chiroptères menacés et protégés et au regard des mesures « éviter, réduire, compenser » ;
— les prescriptions imposées à l’exploitant relatives à la préservation du fort de Cormeilles sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la société Placoplatre, représentée par Me Herschtel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Cormeilles-en-Parisis qui n’a pas
produit d’observation.
Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée le 16 mars 2022.
III. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 mai, 16 juin 2021 et 14 février 2022 sous le n° 1704722, le préfet du Val-d’Oise produit l’arrêté n° IC 21-041 du 30 avril 2021 modifiant l’arrêté du 3 février 2017 et conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2021, l’association des amis du fort de Cormeilles et M. R F, représentés par Me Braud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’autorisation d’exploiter délivrée par l’arrêté n° IC 21-041 du 30 avril 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, d’en modifier les prescriptions en excluant toute exploitation sous le fort de Cormeilles et en imposant une bande de recul de 50 mètres autour du front de taille prévu au droit du fort et a minima à proximité des bâtiments « Officiers » et « Casernement » et la mise en place d’un convoyeur de bande pour acheminer les matériaux extraits en souterrain ;
3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Placoplatre la somme de 7 000 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en l’absence de production de l’arrêté modificatif dans le délai prescrit de 14 mois par le jugement avant dire-droit du 29 août 2019, délai qui n’a pas été prorogé par le tribunal, l’arrêté du 3 février 2017 n’a pas été régularisé et l’arrêté n° IC 21-041 du 30 avril 2021 est illégal ;
— l’arrêté n° IC 21-041 du 30 avril 2021 n’a pas pris en compte l’avis défavorable de la commune de Franconville et l’avis avec réserve de la commune de Cormeilles-en-Parisis ;
— l’étude d’impact est insuffisante, en l’absence d’identification des populations de chiroptères menacés et protégés et au regard des mesures « éviter, réduire, compenser » ;
— les prescriptions imposées à l’exploitant relatives à la préservation du fort de Cormeilles sont insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la société Placoplatre, représentée par Me Herschtel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Cormeilles-en-Parisis qui n’a pas
produit d’observation.
Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture d’instruction a été fixée le 16 mars 2022.
IV. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2020, 10 mai, et 9 novembre 2021 sous le n° 1705226, le préfet du Val-d’Oise produit l’arrêté n° IC 21-040 du 30 avril 2021 modifiant l’arrêté du 2 août 2016 et conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 avril 2020 et 15 octobre 2021, l’association intercommunale de défense de la butte du Parisis, Mme K L, M. I J, Mme M N, Mme H D, M. G O, Mme E C et M. B C, représentés par Me Bourdon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’autorisation d’exploiter délivrée par l’arrêté n° IC 21-040 du 30 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la société Placoplatre de remblayer les carrières sous-talus et les travaux préparatoires à la carrière souterraine, dans les meilleurs délais ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative et de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, pour la réalisation de cette expertise et jusqu’au jugement au fond de la requête ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la société Placoplatre la somme de 6 000 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les tirs de mines, les distances de recul et les vibrations ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les périmètres de sécurité définis pour l’exploitation de la carrière ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les remblais ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne le risque de fontis et d’effondrements ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les tassements de terrains ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne le trafic routier et la pollution de l’air.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la société Placoplatre, représentée par Me Herschtel, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante et à ce que cette même somme soit mise à la charge solidaire de Mme L, M. J, Mme N, Mme D, M. O, Mme C et M. C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Cormeilles-en-Parisis qui n’a pas
produit d’observation.
Par un courrier du 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’existence d’une cause de non-lieu à statuer dès lors que l’arrêté attaqué, portant autorisation d’exploiter une carrière souterraine sous talus pour une durée de six ans, a épuisé ses effets depuis le mois d’août 2022.
Le préfet du Val-d’Oise a présenté des observations, enregistrées le 24 mai 2023.
V. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mai et 9 novembre 2021 sous le n° 1705238, le préfet du Val-d’Oise produit l’arrêté n° IC 21-042 du 30 avril 2021 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2016 et conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 avril 2020 et 15 octobre 2021, l’association intercommunale de défense de la butte du Parisis, Mme K L, M. I J, Mme M N, Mme H D, M. G O, Mme E C et M. B C, représentés par Me Bourdon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’autorisation d’exploiter délivrée par l’arrêté n° IC 21-042 du 30 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la société Placoplatre de remblayer les carrières sous-talus et les travaux préparatoires à la carrière souterraine, dans les meilleurs délais ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative et de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, pour la réalisation de cette expertise et jusqu’au jugement au fond de la requête ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la société Placoplatre la somme de 6 000 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les tirs de mines, les distances de recul et les vibrations ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les périmètres de sécurité définis pour l’exploitation de la carrière ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les remblais ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne le risque de fontis et d’effondrements ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les tassements de terrains ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne le trafic routier et la pollution de l’air.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la société Placoplatre, représentée par Me Herschtel, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante et à ce que cette même somme soit mise à la charge solidaire de Mme L, M. J, Mme N, Mme D, M. O, Mme C et M. C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Cormeilles-en-Parisis qui n’a pas
produit d’observation.
VI. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 mai, 16 juin et 9 novembre 2021 sous le n° 1705265, le préfet du Val-d’Oise produit l’arrêté n° IC 21-041 du 30 avril 2021 modifiant l’arrêté du 3 février 2017 et conclut au rejet de la requête.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 avril 2020 et 15 octobre 2021, l’association intercommunale de défense de la butte du Parisis, Mme K L, M. I J, Mme M N, Mme H D, M. G O, Mme E C et M. B C, représentés par Me Bourdon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’autorisation d’exploiter délivrée par l’arrêté n° IC 21-041 du 30 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la société Placoplatre de remblayer les carrières sous-talus et les travaux préparatoires à la carrière souterraine, dans les meilleurs délais ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative et de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, pour la réalisation de cette expertise et jusqu’au jugement au fond de la requête ;
4°) de mettre à la charge de l’État et de la société Placoplatre la somme de 6 000 euros à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les tirs de mines, les distances de recul et les vibrations ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les périmètres de sécurité définis pour l’exploitation de la carrière ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les remblais ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne le risque de fontis et d’effondrements ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les tassements de terrains ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne le trafic routier et la pollution de l’air.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 mai 2020, l’association des amis du fort de Cormeilles, représentée par Me Braud, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° IC 21-041 du 30 avril 2021 modifiant l’arrêté du 3 février 2017.
Elle soutient que :
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les risques de tassements du sol ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne le risque d’effondrements ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne le trafic routier ;
— l’arrêté méconnaît le plan de prévention des risques de mouvement de terrains.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, la société Placoplatre, représentée par Me Herschtel, conclut au rejet de la requête, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante et à ce que cette même somme soit mise à la charge solidaire de Mme L, M. J, Mme N, Mme D, M. O, Mme C et M. C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de Cormeilles-en-Parisis qui n’a pas
produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Garona, première conseillère,
— les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public,
— les observations de Me Lemaire, pour l’association des amis du fort de Cormeilles et M. F,
— les observations de Me Repolt, pour l’association intercommunale de défense de la butte du Parisis et autres,
— les observations de M. E et M. A, pour le préfet du Val-d’Oise,
— et les observations de Me Herschtel, pour la société Placoplatre.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 août 2016, le préfet du Val d’Oise a autorisé la société Placoplatre à exploiter une carrière de gypse sous talus sur le territoire des communes de Cormeilles-en-Parisis, Argenteuil et Franconville. Par un arrêté du 14 novembre 2016, le préfet a autorisé cette même société à poursuivre l’exploitation d’une carrière de gypse à ciel ouvert et à exploiter des installations de traitement, de transit de produits minéraux et de stockage des stériles d’extraction non inertes et non dangereux sur le territoire de ces communes. Enfin, par un arrêté du 3 février 2017, il l’a autorisée à exploiter une carrière de gypse sous la butte de Cormeilles-en-Parisis. Saisi de recours tendant à l’annulation des arrêtés des 2 août 2016, 14 novembre 2016 et 3 février 2017, formés par l’association des amis du fort de Cormeilles et M. R F ainsi que par l’association intercommunale de défense de la butte du Parisis et Mme K L, M. I J, Mme M N, Mme H D, M. G O, Mme Q P, Mme E C et M. B C, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement avant-dire droit du 29 août 2019, pris en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, sursis à statuer sur ces requêtes, après avoir écarté les autres moyens, jusqu’à l’expiration d’un délai de huit mois ou de quatorze mois en cas d’enquête publique, à compter de la notification de ce jugement pour permettre la régularisation, le cas échéant, de ces arrêtés au regard du vice résultant de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 1704722, 1705226, 1705238, 1705265, 1705712 et 1705713 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il convient de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer relatif à l’arrêté n° IC-21-040 du 30 avril 2021 :
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté n° 13462 du 2 août 2016 a accordé à la société Placoplatre une autorisation d’exploitation de carrière souterraine sous talus uniquement pour une durée de six années, durée qui n’a pas été modifiée par l’arrêté n° IC-21-040 du 30 avril 2021. Il est constant que cette durée est désormais écoulée, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la légalité de ces deux arrêtés dans les requêtes n°s 1705226 et 1705713.
Sur l’intervention volontaire de l’association des amis du fort de Cormeilles :
4. L’association des amis du fort de Cormeilles ayant intérêt à l’annulation des décisions prises par le préfet du Val-d’Oise, son intervention est admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la mesure de régularisation est intervenue en dehors du délai fixé par le jugement avant-dire droit :
5. Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : " I. – Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".
6. Les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision avant dire droit sont recevables à contester la légalité de la mesure de régularisation produite dans le cadre de cette instance, tant que le juge n’a pas statué au fond, sans condition de délai. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 181-18 du code de l’environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 181-18 du code de l’environnement que, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation de l’arrêté attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de cet arrêté et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité de l’arrêté en litige.
8. Par suite, contrairement à ce que soutiennent l’association des amis du fort de Cormeilles et M. F, la production des éléments de régularisation postérieurement à l’expiration du délai accordé ne saurait faire obstacle à ce que le tribunal tienne compte de ces mesures de régularisation dans son appréciation de la légalité des arrêtés en litige. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les arrêtés modificatifs n’ont pas tenu compte des avis des communes de Franconville et de Cormeilles-en-Parisis :
9. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ».
10. D’une part, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de conférer un caractère conforme aux avis des collectivités territoriales intéressées par le projet, qui émettent un avis sur le fondement du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. D’autre part, à supposer que les requérants aient entendu soutenir que la décision serait insuffisamment motivée dès lors qu’aucune conséquence n’a été tirée de ces avis négatifs, les décisions attaquées n’avaient pas à comporter une motivation spécifique sur ce point. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact relative aux populations de chiroptères et aux mesures « éviter, réduire, compenser », aux tirs de mines, aux distances de recul et aux vibrations ainsi qu’aux périmètres de sécurité définis pour l’exploitation de la carrière :
11. Les requérants soutiennent tout d’abord que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne l’identification des populations de chiroptères menacés et les mesures visant à éviter, réduire et compenser l’impact de l’exploitation sur le mode de vie de ces chauves-souris. Il résulte toutefois de l’instruction que le jugement avant dire-droit du 29 août 2019 a d’ores et déjà statué sur cette question. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant pour les motifs qui ont été exposés au point 6. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés de l’insuffisance alléguée de l’étude d’impact relative aux tirs de mines, aux distances de recul et aux vibrations, ou à celle relative aux périmètres de sécurité définis pour l’exploitation de la carrière.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact relative aux remblais :
12. D’une part, les requérants soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante en ce qui concerne les remblais utilisés pour combler la carrière. L’arrêté n° IC 21-041 modifiant l’arrêté n° 13856 du 3 février 2017 prévoit que le deuxième alinéa de l’article 5.1.2 des prescriptions techniques est remplacé et mentionne désormais qu’un vide résiduel de trente centimètres peut subsister. Toutefois, cette prescription technique existait déjà en l’état et elle n’a pas fait l’objet de remarque de la part de la mission régionale d’autorité environnementale, ni de précision de la part de la société Placoplatre dans le cadre de la procédure de régularisation. Ainsi, et alors même qu’il n’a pas été statué sur ce point dans le jugement avant dire droit du 29 août 2019, il n’a pas non plus été révélé par la procédure de régularisation. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. D’autre part, la circonstance que des contrôles réalisés dans la carrière exploitée à ciel ouvert ont révélé des non-conformités dans la qualité des remblais utilisés ne peut davantage être utilement invoquée, dès lors qu’elle est relative à l’exécution des prescriptions techniques de l’arrêté et non à leur légalité.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact relative aux risques de fontis et d’effondrements :
14. Les requérants soutiennent que les risques de fontis et d’effondrements sont insuffisamment étudiés, compte tenu de la proximité du fort de Cormeilles, de plusieurs habitations et établissement recevant du public, d’une route départementale très fréquentée, d’une conduite d’hydrocarbures et d’une ancienne carrière non remblayée. Il résulte de l’instruction que l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 19 décembre 2019 recommande de réexaminer les mesures retenues pour prévenir les conséquences d’un fontis en cours d’exploitation et pour prendre en compte les retours d’expérience d’un fontis survenu en 2015 en forêt de Montmorency, dans le périmètre d’une carrière de gypse également exploitée par la société Placoplatre. Toutefois, en se bornant à reprendre l’argumentation de cet avis et à constater que l’inspection générale des carrières n’a pas été saisie, les requérants ne contestent pas utilement les éléments apportés par la société Placoplatre qui, en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, a précisé que le fontis survenu en 2015 n’était pas en relation avec un secteur en cours d’exploitation mais qu’il était lié à une cavité naturelle située à 1 500 mètres de l’exploitation, alors que les caractéristiques des deux exploitations n’étaient pas comparables, tant d’un point de vue géologique qu’en termes de superficie. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact relative aux tassements de terrains :
15. Les requérants soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante quant à l’impact des tassements de terrain, dès lors que la société Placoplatre aurait omis de préciser que l’évaluation du tassement de terrain en surface pourrait aller jusqu’à deux centimètres au cours de la période d’exploitation, puis deux centimètres supplémentaires au-delà de cette période. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des éléments complémentaires produits par la société Placoplatre en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, que les deux hypothèses de tassement sont distinguées, sans qu’il soit écarté qu’elles se cumuleraient. En outre, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que ces évaluations seraient erronées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact relative au trafic routier et à la pollution de l’air :
16. Les requérants soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante quant à l’impact des arrêtés en litige sur le trafic et sur la pollution de l’air. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des réponses de la société Placoplatre à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, qu’elle a précisé, de manière détaillée, les estimations d’accroissement du trafic lié aux autorisations en litige, les aménagements routiers prévus, et a produit une évaluation du volume de poussière émis par l’exploitation au droit des habitations. Si les requérants critiquent cette réponse et soutiennent que l’un des scénarios présentés n’est pas réaliste et que de fréquents embouteillages ont lieu du fait de la mauvaise conception des aménagements routiers, ces allégations ne permettent pas de remettre utilement en cause les éléments circonstanciés produits par l’exploitant. En tout état de cause, il n’est pas établi que les inexactitudes et omissions alléguées auraient été de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions imposées à la société Placoplâtre pour assurer la préservation du fort de Cormeilles :
17. Les requérants soutiennent que les prescriptions imposées à la société Placoplatre seraient insuffisantes pour assurer la préservation du Fort de Cormeilles, compte tenu de la hauteur trop importante des galeries d’extraction prévues pour l’exploitation de la carrière, du tassement du sol attendu en surface et de la trop faible bande de recul prévue entre le front de taille et le périmètre de la carrière. Toutefois, compte tenu d’une part, de l’absence de démonstration par les requérants de ce que les éléments apportés par la société Placoplatre en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale seraient erronés et, d’autre part, de ce qui a déjà été dit aux points 14 et 15, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l’arrêté n° IC 21-041 du 30 avril 2021 modifiant l’arrêté du 3 février 2017 méconnaît le plan de prévention des risques de mouvements de terrains :
18. Si l’association des amis du fort de Cormeilles se prévaut du plan de prévention des risques de mouvements de terrains, ce moyen a déjà été écarté par le jugement avant dire-droit et n’a pas été révélé par la procédure de régularisation. Par suite, l’association ne peut utilement s’en prévaloir.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation, celles tendant à la modification des prescriptions des arrêtés en litige, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association des amis du fort de Cormeilles dans la requête n° 1705265, est admise.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes n°s 1705226 et 1705713.
Article 3 : Les requêtes n°s 1704722, 1705238, 1705265 et 1705712 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 1705226 et 1705713 est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Placoplatre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association des amis du fort de Cormeilles, en sa qualité de représentante unique des requérants, à l’association intercommunale de défense de la butte du Parisis, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la société Placoplatre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise et à la commune de Cormeilles-en-Parisis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
Mme Garona, première conseillère,
Mme L’Hermine, conseillère,
Assistés de Mme Galan, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
signé
E. GaronaLe président,
signé
L. BuissonLa greffière,
signé
M. Galan
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 1704722, 1705226, 1705238, 1705265, 1705712, 1705713
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