Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 déc. 2025, n° 2532785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Nicolet, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir à titre rétroactif dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Nicolet au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Nicolet renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle, ou à lui-même si l’aide juridictionnelle lui était refusée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la preuve n’est pas rapportée de la qualification de l’agent de l’OFII ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
- l’OFII a commis une erreur de droit et de fait au regard de l’article L. 551-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée, qui méconnaît sa vulnérabilité, entraîne des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Nicolet, avocate de M. A…, assisté de M. B…, interprète en langue anglaise,
- l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 25 novembre 1985, entré en France le 17 avril 2024, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 10 décembre 2024. Par une décision du 4 novembre 2025, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…)». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour refuser à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à savoir le fait que M. A… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de l’intéressé qui a été entendu par les services de l’OFII le 4 novembre 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié le 4 novembre 2025 d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, avec l’assistance d’un interprète agréé en anglais. S’il fait valoir que la rubrique « remise d’un certificat médical vierge pour avis MEDZO » n’a pas été remplie, le requérant n’a fait état d’aucun problème de santé particulier. D’autre part, alors que les « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celle d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié M. A… n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu la formation spécifique. Enfin et en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
M. A… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte correctement sa situation de vulnérabilité et de précarité compte tenu de ses conditions de vie précaire et de son état de santé. S’il fait valoir que ses appels au dispositif du 115 sont demeurés vains, l’intéressé a déclaré à l’audience être hébergé dans une église au Blanc-Mesnil. En outre, s’il se prévaut de problèmes de santé physique et mentale, il n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé lors de son entretien de vulnérabilité et la production d’un certificat médical daté du 27 novembre 2025, établi postérieurement à l’arrêté attaqué, évoquant des signes de d’anxiété et des troubles du sommeil, ne permet pas d’établir qu’il présentait à la date de la décision attaquée une situation de vulnérabilité justifiant qu’il ne soit pas fait application du principe rappelé au point 7. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 4 novembre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Nicolet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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