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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 mai 2025, n° 2506576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et 29 avril 2025, Mme B A, représenté par Me Bechieau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif qu’elle avait présenté contre la décision du 31 mars 2025 refusant la prolongation du « contrat jeune majeur » dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de renouveler le contrat jeune, et de lui proposer un cadre adapté à ses besoins en matière d’hébergement, d’aide financière, de poursuite de sa scolarité, d’accompagnement social et administratif, et de continuité dans les soins médicaux et psychologiques en cours, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bechieau au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la mesure sollicité est urgente s’agissant du renouvellement d’un contrat jeune majeur et compte tenu de son absence de ressources, d’hébergement et d’accompagnement ;
— la décision attaquée est entachée d’une inexacte application de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— le moyen de la requête est infondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2506623, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2024, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience :
— le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
— et les observations de Me Bechieau, représentant Mme A, qui relève les attestations favorables de l’association s’assurant de son accompagnement et expose les difficultés administratives auxquelles elle a été exposée s’agissant de l’établissement de son passeport, son insertion professionnelle réussie en 2024 en contrat de professionnalisation, les lourds traumatismes affectant sa santé dont l’énoncé lui est difficile et estime que son comportement est celui d’une jeune majeure isolée dont la prise en charge n’est pas spécifiquement difficile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissant sénégalaise né le 5 janvier 2006, a été confiée jusqu’à sa majorité aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis, par une décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 19 avril 2023. Elle a obtenu le 15 mars 2024 le bénéfice de la prise en charge du service de l’aide sociale à l’enfance prévue pour certains majeurs âgés de moins de vingt et un ans, qui est formalisée dans un document dénommé « contrat jeune majeur », dont elle a demandé le renouvellement le 18 novembre 2024. Mme A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif qu’elle avait présenté contre la décision du 31 mars 2025 refusant la prolongation de sa prise en charge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». ll y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ». Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 221-2 : « S’agissant () de majeurs âgés de moins de vingt et un ans, le président du conseil départemental ne peut agir que sur demande des intéressés et lorsque ces derniers éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants ». Aux termes de l’article R. 222-6 : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social « . Aux termes de l’article R. 222-7 : » Les mesures d’accompagnement vers l’autonomie sont décidées en concertation avec les personnes concernées, par le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’Etat dans le département et les autres acteurs ayant conclu conjointement avec lui le protocole mentionné à l’article L. 222-5-2. Les mesures sont mises en œuvre avec la participation active des personnes concernées ".
5. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective.
6. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. En l’espèce, le département de la Seine-Saint-Denis soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie en faisant valoir d’une part qu’il a accordé à la requérante une mise à l’abri, sous la forme d’un hébergement hôtelier, jusqu’au 12 février 2025, et que celle-ci bénéficie désormais d’un hébergement chez un proche dernier, d’autre part qu’elle bénéficiait au mois de novembre 2024 d’une épargne de 1 800 euros et a présenté en février 2025 une démarche pour obtenir une allocation de retour à l’emploi. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés de circonstances particulières de nature justifiant que la condition de l’urgence ne soit pas satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles dès lors que Mme A répond à l’ensemble des conditions prévues par ce texte pour bénéficier d’un accompagnement est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du département de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. La suspension de l’exécution de la décision du 31 mars 2025 implique nécessairement d’accorder à Mme A la prise en charge du service de l’aide sociale à l’enfance prévue au bénéfice de certains majeurs âgés de moins de vingt et un ans, prenant la forme du document dénommé « contrat jeune majeur ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis d’accorder cette prise en charge dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Bechieau, avocate, d’une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, et sous réserve alors que Me Bechieau renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du département de la Seine-Saint-Denis en date du 31 mars 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au département de la Seine-Saint-Denis d’accorder à Mme A la prise en charge du service de l’aide sociale à l’enfance mentionnée au point 11, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Me Bechieau une somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 12.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bechieau et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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