Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2502247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Hsina, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser directement la somme de 1 800 euros TTC, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de notification régulière d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est assigné à résidence dans le Haut-Rhin alors qu’il réside à Paris, où se trouve l’entreprise qu’il a créée.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Anne Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, est né en 1994. Il a fait l’objet, le
15 juillet 2022 d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 13 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de 45 jours. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assigné M. A à résidence dans le département du Haut-Rhin comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen circonstancié de la situation du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ".
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police en vue de la vérification de son droit de circulation et de séjour, le 12 mars 2025, il a été demandé à M. A, informé de ce qu’une mesure d’assignation à résidence pouvait être prise à son encontre s’il avait des observations à présenter sur point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté comme manquant en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 15 juillet 2022, la préfète du
Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié au requérant le
21 juillet 2022. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le délai de départ volontaire n’aurait pas commencé à courir, en l’absence de notification de la mesure d’éloignement. Le préfet du Haut-Rhin a pu, par suite, légalement considérer que l’intéressé entrait dans le champ d’application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, M. A soutient que la décision est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il réside habituellement à Paris, et non dans le Haut-Rhin. Si le requérant se prévaut d’une adresse chez une association rue du Clos Feuquières à Paris, et de documents mentionnant celle-ci, il ne conteste pas l’affirmation du préfet du Haut-Rhin en défense selon laquelle il ne s’agit que d’une domiciliation, et non d’une adresse. Au demeurant, il ressort du procès-verbal de police du 12 mars 2025 que M A a indiqué être logé chez un ami, et non par l’association en question. Si le requérant produit également des documents relatifs à la domiciliation d’une entreprise à son nom dans les Hauts-de-Seine, il n’a pas mentionné cette activité lors de son audition par les services de police. Dans ces circonstances, et alors que M. A ne remet pas en cause les affirmations de la préfecture en défense, le requérant n’établit pas qu’il résiderait effectivement en région parisienne ni, par suite, que la décision l’assignant à résidence dans le Haut-Rhin serait entachée d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hsina et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Lamoot0
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