Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2025, n° 2511280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et d’examiner sa demande d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ; à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen sérieux de sa vulnérabilité et faute d’instruction par un agent qualifié, en méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle justifie d’un motif légitime à ne pas avoir déposer sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité et de la méconnaissance du principe de dignité humaine.
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Veil, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Caoudal, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que la décision attaquée n’est pas motivée en fait et n’a pas tenu compte des éléments qu’il a fait valoir, que la tardiveté de la présentation de sa demande d’asile repose sur des motifs légitimes dès lors qu’il est entré en France le 11 août 2024 pour motif professionnel, devant participer à un festival, mais qu’à la suite d’événements ultérieurement survenus dans son pays d’origine, il s’estimait en danger en cas de retour, alors au demeurant qu’il n’a pu recueillir en temps utile d’informations quant aux démarches administratives à accomplir pour demander l’asile en France compte tenu de ses conditions d’existence ;
- les observations de M. A…, qui répond aux questions du magistrat désigné et indique que postérieurement à son arrivée en France, il a eu connaissance d’évènements survenus dans son pays d’origine, à savoir des violences commises dans les studios de la radio pour laquelle il travaillait, en représailles de la diffusion d’une émission de radio documentant la situation des enfants soldats au Mali, qu’il ne connaissait pas l’existence des procédures d’asile lors de son arrivée et France et n’osait pas accomplir de démarches administratives par peur d’être arrêté par la police, qui était omniprésente au cours de l’été 2024 lors des jeux olympiques de Paris ;
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, né le 1er août 1989, a sollicité l’asile auprès du guichet unique de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 juin 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bobigny a refusé totalement de lui octroyer les conditions matérielles, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours (ou 60 jours pour la Guyane) suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de cette décision que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 24 juin 2025, d’un entretien individuel mené par un agent de l’OFII, en langue française, qu’il a déclaré comprendre, au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté la demande d’être accompagné d’un interprète, ni même qu’il n’aurait pas été à même de comprendre les questions posées. A cet égard, il résulte du compte-rendu produit par l’OFII que cet entretien a permis de retracer son parcours migratoire et de recenser ses besoins d’hébergement, ses besoins d’adaptation ainsi que ses problèmes de santé. En outre, l’intéressé a été mis à même de présenter, à l’occasion de cet entretien, toute information complémentaire qu’il estimait utile de porter à la connaissance de l’OFII. Il a ainsi notamment fait état de la présence en France de sa mère et précisé ses conditions d’existence. En outre, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien de vulnérabilité n’aurait pas été mené par une personne qualifiée. Par ailleurs, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause qui, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’OFII et a signé ce document. Il suit de là que les vices de procédure invoqués par le requérant doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il est constant que M. A…, qui a déclaré être entrée sur le territoire français le 11 août 2024, a déposé sa demande d’asile le 24 juin 2025, soit au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions précitées de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour justifier du caractère tardif de sa demande, le requérant soutient, d’une part, que les circonstances motivant sa demande d’asile sont survenues postérieurement à son arrivée sur le territoire français et, d’autre part, qu’il ignorait les démarches à entreprendre pour solliciter l’asile, alors qu’il craignait d’être arrêté par la police qui était très présente dans l’espace public au cours de l’été 2024 en raison des jeux olympiques de Paris. Ces allégations, qui apparaissent contradictoires, ne sont corroborées par aucun élément, s’agissant notamment des motifs fondant la demande d’asile de M. A…, ce dernier ayant fait état à la barre de faits à la chronologie confuse, datant au mois de juillet 2024, soit antérieurement à son arrivée en France, certains événements dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et serait intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité. M. A… n’invoque toutefois aucune circonstance particulière et ne produit aucun élément au soutien de ses dires. Il suit de là que M. A…, qui procède par voie d’assertion, ne justifie pas d’une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, et dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et, en tout état de cause, de la méconnaissance du principe de dignité humaine, ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juin 2025 portant refus total des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées. Par voie de conséquences, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Caoudal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Veil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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