Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 août 2025, n° 2514665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous astreinte dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge du préfet les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est depuis le 26 mai 2025 en situation irrégulière sur le territoire français sans droit au travail et ne pouvant procéder à son inscription universitaire pour la rentrée de septembre ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail ainsi qu’à sa liberté de circulation et d’accès à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. M. A…, ressortissant congolais né le 21 décembre 1995, a sollicité le 18 novembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Il a été bénéficiaire, en dernier lieu, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 février 2025 au 26 mai 2025. Il demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, son attestation de prolongation d’instruction.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’il est depuis le le 26 mai 2025 en situation irrégulière sur le territoire français sans droit au travail et qu’il est dans l’impossibilité de procéder, en l’absence de tout document, à son inscription universitaire pour septembre. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander en urgence la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction, voire le cas échéant, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 août 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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