Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 8 janv. 2026, n° 2509826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2025, N° 2513524/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513524/12/3 du 4 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme E… A….
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B… E… A…, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait relative à la régularité de son entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Ibrahim représentant Mme E… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A…, ressortissante égyptienne née le 25 janvier 1987, est entrée en France en 2023. Elle a fait l’objet, le 17 avril 2025, d’une opération de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, dont elle demande l’annulation, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions du procès-verbal dressé le 17 avril 2025 par les services de la préfecture de police, que Mme E… A… a fait l’objet d’une audition au cours de laquelle elle a été mise en mesure de s’exprimer sur sa situation administrative et familiale, en particulier sa qualité de mère de trois enfants mineurs, ainsi que sur sa situation professionnelle et l’éventualité d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Si l’intéressée soutient ne pas avoir pu formuler d’observations écrites, elle n’établit pas avoir été empêchée de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient été de nature à influer sur le sens de la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, Mme E… A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige alors, d’une part, qu’elle n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et, d’autre part, que l’autorité administrative, qui n’y était pas tenue, n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour de l’intéressée à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
8. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (…) / 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette même convention stipule que : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». L’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, qui s’est substitué à l’article 5 de la convention du 19 juin 1990, dispose que : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (…) / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. (…) ». L’article 23 du même règlement dispose enfin que : « L’absence de contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (…) d) à la possibilité pour un État membre de prévoir dans son droit national l’obligation pour les ressortissants de pays tiers de signaler leur présence sur son territoire conformément aux dispositions de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernement des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention d’application de l’accord de Schengen») ».
9. D’autre part, l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
10. Si l’intéressée, qui a été admise à entrer sur le territoire de la Pologne, le 7 septembre 2023, munie d’un visa délivré par les autorités françaises valable du 25 août 2023 au 24 février 2024, soutient être entrée en France dans les 90 jours prévus par ce visa, elle n’établit pas avoir souscrit une déclaration d’entrée en France, formalité obligatoire conditionnant la régularité de son entrée en application des dispositions précitées. Dans ces conditions, l’intéressée ne peut se prévaloir d’une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement, prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait entachée d’une erreur de fait ne peut qu’être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… A… est entrée en France en 2023 soit au terme de trente-six années de vie dans son pays d’origine et ne peut, ce faisant, se prévaloir d’une présence ancienne et continue sur le territoire national. Si l’intéressée, célibataire, est mère de trois enfants mineurs, il est constant que l’ensemble de sa cellule familiale est de nationalité égyptienne et elle ne justifie, malgré sa séparation avec le père des enfants, d’aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. De même, si elle peut se prévaloir d’un emploi d’agent polyvalent en contrat à durée indéterminée au sein d’une société exerçant dans le secteur de la restauration rapide ainsi que d’une dizaine de bulletins de salaire, ces éléments sont, compte tenu de leur nombre et leur caractère récent, insuffisants à caractériser une intégration durable dans le tissu économique et social français. Au demeurant, l’intéressée n’allègue pas être dans l’impossibilité de poursuivre une telle activité professionnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent de sa présence en France et des attaches dont elle y dispose, Mme E… A… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
14. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. Mme E… A… peut se prévaloir de sa qualité de mère de trois enfants mineurs de nationalité égyptienne, qui sont scolarisés. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à ce qu’elle emmène ses enfants en cas de retour dans son pays d’origine ou que ces derniers auraient une vocation particulière à vivre en France. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, sans méconnaître l’intérêt supérieur des enfants, prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En neuvième lieu, les stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
17. En dernier lieu, compte tenu de la durée de présence de l’intéressée en France, de la nature des liens dont elle dispose et en l’absence de circonstance particulière y faisant obstacle, Mme E… A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché la mesure d’éloignement prononcée à son encontre d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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