Rejet 18 avril 2024
Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 18 avr. 2024, n° 2100861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A épouse B soutient que la décision attaquée :
— méconnait la circulaire du 21 juin 2013 ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les faits à les supposer établis, sont anciens, isolés, non renouvelés, et qu’ils ont été commis à son égard ainsi qu’à l’égard de son conjoint ;
— elle réside en France depuis 1994, est mère de trois enfants de nationalité française, est intégrée socialement et professionnellement dans la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— sa décision explicite du 8 février 2021 s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
— les moyens soulevés par Mme A épouse B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante malgache née le 13 décembre 1968, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 juin 2020 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur l’étendue du litige :
2. Par décision en date du 8 février 2021, notifiée le 24 février 2021 et produite par le ministre, celui-ci a explicitement maintenu l’ajournement à deux ans de la demande à compter du 9 juin 2020. Mme A épouse B doit dès lors être regardée comme demandant l’annulation de cette décision explicite du 8 février 2021 qui s’est substituée à la décision ministérielle implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle du 8 février 2021 :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la postulante.
4. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A épouse B, le ministre s’est fondé non sur le motif initialement retenu par le préfet de l’Essonne mais sur un nouveau motif tiré de ce que l’intéressée a aidé au séjour irrégulier son conjoint de 1995 à 2020 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
5. En premier lieu, Mme A épouse B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée en soutenant que les faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis le 22 mars 2015, sur lesquels le préfet de l’Essonne avait fondé sa décision du 9 juin 2020, à les supposer établis, sont anciens, isolés, non renouvelés, dès lors que le ministre de l’intérieur ne s’est pas fondé sur de tels faits pour fonder sa décision qui s’est substituée à la décision préfectorale. La requérante ne conteste pas mener une vie commune avec son époux, depuis leur mariage célébré en 1994, ni que son époux était dépourvu de titre de séjour depuis son entrée irrégulière en France en 1994, le premier récépissé l’autorisant à résider sur le territoire français ne lui ayant été délivré qu’en mars 2020. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que l’aide au séjour irrégulier d’un étranger ne peut donner lieu à des poursuites pénales lorsqu’elle émane de son conjoint, ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les faits reprochés par le ministre étaient encore récents à la date de la décision attaquée, ce dernier a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme A épouse B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, Mme A épouse B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 21 juin 2013, dès lors que ses énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont elle peut utilement se prévaloir devant le juge et sont dépourvues de caractère réglementaire.
7. En troisième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A épouse B réside en France depuis 1994, est mère de trois enfants de nationalité française et est intégrée socialement et professionnellement dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A épouse B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
La greffière,
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