Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 1er oct. 2025, n° 2308670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. C… E… et Mme D… B… épouse E…, agissant en leur nom propre et au nom de leur enfant mineur, Mme A… E…, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 26 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à parfaire, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023 avec capitalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la désignation d’une association agréée dans le cadre du dispositif AVDL, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont pas été relogés alors qu’ils ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation ;
- ils souffrent de handicap et doivent s’acquitter d’un loyer d’un montant de 1 100 euros qui est disproportionné au regard de leurs capacités financières ;
- ils subissent des troubles dans leurs condition d’existence à hauteur de 19 000 euros et un préjudice moral évalué à 7 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. F… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. F… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 2 mars 2022, désigné M. E… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, l’intéressé a, aux côtés de son épouse, agissant en leur nom propre et pour le compte de leur enfant mineur, saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 31 janvier 2023, réceptionnée le 2 février suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. et Mme E… demandent au tribunal de condamner l’État à leur verser une somme de 26 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment, avec leur enfant, avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En premier lieu, la carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. En conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant au nom de son enfant mineur, ainsi que les conclusions indemnitaires de la requête en tant qu’elles sont présentées par son épouse, doivent, en tout état de cause, être rejetées.
En second lieu, la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. E… le 2 mars 2022 au motif qu’ « il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral », cette décision valant pour quatre personnes. Il résulte de l’instruction que le requérant, en situation régulière en vertu d’une carte de résident délivrée en 2017, vit avec son épouse, titulaire d’une carte de résident délivrée en 2018 et leurs deux enfants, nés pour l’un en 2000, majeur et dont ils n’ont plus la charge selon les attestations de la caisse d’allocations familiales versées, et pour l’autre en 2008. Il résulte de l’instruction que le ménage perçoit diverses prestations sociales, comprenant en particulier l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation de logement, versées par la caisse d’allocations familiales, qui s’élèvent à environ 2 400 euros par mois. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. E…, le loyer du logement d’une surface de 80 mètres carrés qu’il a occupé jusqu’au relogement de la famille en octobre 2023, d’un montant de 1 100 euros charges comprises, ne peut, au vu des pièces produites, être regardé comme manifestement disproportionné à ses capacités financières. Si le requérant se prévaut également de frais d’électricité élevés, il ne verse à cet égard aucune pièce de nature à étayer cette affirmation. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que tant le requérant que son épouse souffrent de handicap, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) leur ayant attribué à l’un le bénéfice de l’allocations aux adultes handicapés du 1er mars 2018 au 28 février 2027, et pour l’autre une prestation de compensation du handicap par une décision du 21 novembre 2017, il n’est pas démontré que le logement qu’ils occupent serait inadapté à leurs handicaps respectifs. Enfin, si l’intéressé se prévaut de la circonstance que sa fille née en 2008 souffre d’une affection chronique des voies respiratoires, il se borne à cet égard à verser à l’instruction un certificat médical datant du 16 avril 2015 ainsi qu’une ordonnance du 7 novembre 2024, dont il ne ressort pas que cette affection serait due ou aggravée par l’état du logement occupé avant le relogement de la famille en octobre 2023. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que le logement qu’il occupait jusqu’au mois d’octobre 2023 était inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que le maintien du requérant dans son logement aurait entraîné des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation, jusqu’au relogement du ménage en octobre 2023.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
Il ne résulte pas de l’instruction que la désignation d’une association agréée dans le cadre du dispositif d’accompagnement vers et dans le logement (« AVDL ») serait de nature à mettre fin ou à pallier les effets de la carence de l’Etat. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, à Mme D… B… épouse E…, à Me Lubaki et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné
L. F…
La greffière
L. Destour
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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