Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 août 2025, n° 2513750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. A B, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention vie privée et familiale et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou un certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai d’instruction de sa demande est anormalement long, le récépissé qui lui a été délivré ne l’autorise pas à travailler, son état de santé nécessite des soins et un suivi médical auprès d’un spécialiste, la décision en litige l’expose à un risque d’éloignement dont la perspective a un impact sur son état de santé et il dispose d’attaches familiales sur le territoire français ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. elle méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle méconnait les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête enregistrée sous le numéro 2513746 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Biscarel, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
3. La décision en litige statuant sur une première demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale présentée le 19 février 2024 par M. A B, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant se prévaut du délai anormalement long d’instruction de sa demande de titre de séjour, du fait que le récépissé qui lui a été délivré ne l’autorise pas à travailler, d’un risque d’éloignement, de la nécessité de soins et d’un suivi médical auprès d’un spécialiste et de la présence de son épouse et de cinq membres de sa fratrie sur le territoire français.
5. Toutefois, la durée de l’instruction de la demande de M. B, à supposer même qu’elle se poursuive actuellement, ne caractérise pas une urgence telle qu’elle supposerait une réponse à très brève échéance du juge des référés. Il en va de même de la circonstance que le requérant serait exposé à un risque d’éloignement du territoire français, qu’il pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif alors qu’il est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 4 septembre 2025. Ensuite, l’intéressé ne fait état d’aucune perspective de recrutement dont la concrétisation serait, à brève échéance, compromise par la décision en litige. Enfin, en se bornant à produire une convocation du service de cardiologie de l’hôpital européen Georges Pompidou pour un contrôle de son défibrillateur automatique implantable (DAI) le 2 mars 2026, il n’établit pas que la prise en charge médicale dont il bénéficie aurait cessé consécutivement à la naissance de la décision en litige. Il n’établit pas davantage que la décision en litige aurait un impact sur son état de santé. Par ailleurs, s’il soutient qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire français, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est distincte du point de savoir si les moyens invoqués sont propres à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, il ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à brefs délais, de la décision née du silence gardé par l’administration. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 août 2025
La juge des référés,
B. Biscarel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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