Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2512151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « talent salarié qualifié », dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour ; que la délivrance d’attestations de prolongation d’instruction ne lui ouvre pas les mêmes droits qu’un titre de séjour et sont renouvelées après plusieurs jours de carence, qu’elle risque de ce fait la rupture de son contrat de travail, que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs du 22 mai 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nour, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B…, ressortissante marocaine née le 17 avril 1994, a été titulaire, en dernier lieu, d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiante » valable du 22 août 2023 au 21 août 2024. Le 25 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, puis, le 31 décembre 2024, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent salarié qualifié ». La requérante demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence, Mme B…, qui ne peut être regardée comme sollicitant le renouvellement d’un titre de séjour eu égard à sa demande de changement du statut, fait valoir qu’elle risque de perdre son emploi tout en produisant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 septembre 2025. Cette attestation de
prolongation d’instruction, qui lui permet dans l’immédiat de séjourner en France, atteste de la reprise de l’instruction de sa demande par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, les circonstances alléguées par la requérante ne caractérisent pas une situation d’urgence afin de bénéficier à bref délai de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
La juge des référés,
C. Nour
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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