Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2509336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme C…, représentée par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A… soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté de mémoire en défense, mais produit des pièces enregistrées le 18 septembre 2025.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 19 novembre 1962, est entrée en France le 10 juin 2023, sous couvert d’un visa court séjour. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 juillet 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des termes de la décision contestée que pour considérer que le refus de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sollicitée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre ne portait aucune atteinte à sa vie privée et familiale, le préfet des Yvelines a indiqué que Mme A… avait déclaré être veuve et sans enfant. Or, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense par le préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations, que Mme A… est entrée le 10 juin 2023 en France sous couvert d’un visa court séjour portant la mention « famille française » et réside depuis lors chez sa fille et son gendre, tous deux de nationalité française avec leurs cinq enfants également de nationalité française. Par suite, Mme A… est bien fondée à soutenir que l’arrêté contesté est erroné en fait et doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 10 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, président,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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