Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 février et le 18 mars 2026, la société Hailong, représentée par le cabinet « Richer & associés droit public », demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Puteaux du 6 février 2026 par laquelle il a exercé son droit de préemption sur le fonds de commerce exploité sous l’enseigne « Le Diplomate », situé 117 rue Jean Jaurès à Puteaux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que décision de préemption litigieuse, dont le montant de cession est inférieur au prix fixé entre les parties, fait obstacle à la réalisation de la cession du fonds de commerce dont le produit devait lui permettre de faire face à ses engagements financiers et de rétablir l’équilibre de sa situation professionnelle ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; en outre les délibérations instaurant et étendant le périmètre du droit de préemption commerciale sur la commune de Puteaux ne lui sont pas opposables dès lors que la commune ne démontre pas qu’elles ont fait l’objet d’un affichage conforme aux dispositions des articles R. 214-2 et R. 211-2 du code de l’urbanisme et la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la commune de Puteaux, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Hailong la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2604230, enregistrée le 26 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 14 heures, en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me Colombet, représentant la société Hailong,
- et les observations de Me Petit dit A…, représentant la commune de Puteaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hailong demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 février 2026 par lequel la maire de la commune de Puteaux a exercé son droit de préemption sur le fonds de commerce exploité sous l’enseigne « Le Diplomate », situé 117 rue Jean Jaurès à Puteaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Hailong doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puteaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Hailong demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Hailong une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Puteaux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hailong est rejetée.
Article 2 : La société Hailong versera à la commune de Puteaux une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hailong et à la commune de Puteaux.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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