Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2505776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Radhoini, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour du 6 février 2025 dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans l’attente de l’exécution du jugement du 10 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de- Marne) une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il a été invité à déposer une demande de certificat de résidence en préfecture du Val-de-Marne le 6 février 2025, en application d’un jugement du présent tribunal du 10 janvier 2025, qu’il a dû saisir à nouveau pour bénéficier d’un récépissé mais que le préfet du Val-de-Marne ne s’est toujours pas prononcé sur sa demande, que la condition d’urgence est satisfaite car il est bloqué dans tous les actes de sa vie privée et professionnelle, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du
11 juillet 2024 qui avait fait obligation à M. A, ressortissant algérien né le 12 septembre 1980 à Beni-Ilmane (wilaya de M’Sila), de quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné, et lui avait interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de trois ans, d’autre part, enjoint à tout préfet territorialement compétent, de munir sans délai M. A d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette annulation a été prononcée car l’intéressé avait démontré par les pièces versées aux débats, et notamment les documents relatifs à son admission à l’aide médicale d’Etat, les documents médicaux et d’autres documents bancaires et administratifs, la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, et qu’en conséquence il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A la suite de ce jugement, M. A a été reçu en préfecture du Val-de-Marne le 6 février 2025 et il a déposé sa demande de certificat de résidence algérien. Il lui a été remis à cette occasion un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Il a considéré que la remise de cette attestation révélait une décision implicite de remise d’un récépissé de demande de titre de séjour qui lui était opposée par le préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le
6 mars 2025, il a alors demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Il a été fait droit à cette dernière demande par une ordonnance du juge des référés du 26 mars 2025 qui a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de demande de certificat de résidence opposée par le préfet du Val-de-Marne le 6 février 2025 à
M. A, d’autre part enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, valable tout le temps du réexamen de la demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, réexamen qui ne pouvait donner lieu qu’au prononcé d’une décision expresse, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de
200 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, et enfin mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice. Le préfet du Val-de-Marne a alors délivré à M. A, le 3 avril 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Par une requête enregistrée le
27 avril 2025, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour du 6 février 2025 dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente un titre de séjour provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
5. En l’espèce, la demande présentée par M. A, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tend, dans les faits, à avoir exécution du jugement du 10 janvier 2025, et en particulier de la mesure d’injonction de réexamen dans le délai de trois mois, prononcée par son article 2, dès lors que ce délai est expiré. Il appartient donc au requérant de saisir le présent tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en sollicitant le cas échéant la fixation d’une astreinte.
6. Dans ces conditions, et outre que l’intéressé dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, valable jusqu’au 2 octobre 2025, sur présentation de son attestation consulaire valable quant à elle jusqu’au 17 septembre 2025, qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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