Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2303477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, Mme A… Khaldi, représentée par la SELARL Enard-Bazire Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur de la direction interdépartementale des routes (DIR) – Méditerranée a accepté de lui attribuer le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) au titre de l’année 2022, sous réserve ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande datée du 15 mars 2023 de versement du complément indemnitaire annuel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 7 avril 2023 est illégale en tant qu’elle assujettit le versement du complément indemnitaire annuel (CIA), auquel elle est en droit de prétendre, à une condition non prévue par les textes ; la production d’une attestation de non-perception dudit complément n’est pas au nombre des conditions prévues par les textes ;
- aucune disposition législative ou règlementaire ne conditionne le versement du complément indemnitaire annuel à ce qu’elle ait été en fonction au 1er avril 2022 au sein du ministère de la transition écologique et au 30 septembre 2022 au sein de la préfecture de l’Oise ;
- le refus de versement du complément indemnitaire annuel au motif que la date de son détachement serait intervenue postérieurement au 1er avril 2022 méconnaît le principe d’égalité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de l’Hérault, conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la préfète de l’Oise, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes, ni représentées, ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Khaldi, secrétaire administrative de l’intérieur et de l’outre-mer de classe normale, affectée au sein de la préfecture de l’Oise a été placée en position de détachement auprès du ministère de la transition écologique, pour une durée d’un an à compter du 1er juin 2022, pour occuper les fonctions de responsable du bureau administratif au sein de la direction interdépartementale des routes Méditerranée. Par deux courriers datés du 15 mars 2023, adressés respectivement à la préfète de l’Oise et au directeur interdépartemental des routes Méditerranée, Mme Khaldi a sollicité le versement du complément indemnitaire annuel (CIA) de 2022. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande et de celle du 7 avril 2023 par laquelle le directeur de la direction interdépartementales des routes Méditerranée a accepté de lui attribuer la CIA au titre de l’année 2022, sous réserve.
Sur la demande de mise hors de cause :
2. Dès lors qu’aucune décision du préfet de l’Hérault n’est en litige, il y a lieu de faire droit à la mise hors de cause du préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (…) peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 (…). / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». L’article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié à l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, dispose que : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu (…) ».
4. En premier lieu, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, qui est compétent pour définir les modalités d’application des règles résultant du décret du 20 mai 2014 a précisé les agents éligibles. Le régime du CIA – individuel et collectif versé au titre de l’année 2022 aux agents relevant du périmètre du ministère de l’intérieur est défini par une instruction du 10 août 2022. Le point 2.1 de cette instruction précise que le montant de la dotation est calculé sur la base des effectifs en fonction et présents au 30 septembre 2022 et le point 2.2 de cette instruction ajoute que : « Les agents éligibles sont les agents en poste dans le service au 30 septembre 2022 qui contribuent au calcul de la dotation ». Il est constant qu’à compter du 1er juin 2022, la requérante a été placée en position de détachement auprès du ministère de la transition écologique, pour une durée d’un an afin d’occuper les fonctions de responsable du bureau administratif au sein de la direction interdépartementales des routes Méditerranée. Il s’ensuit, qu’après avoir constaté que la requérante ne faisait plus partie des effectifs du ministère de l’intérieur au 30 septembre 2022, la préfète de l’Oise pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions de l’instruction ministérielle du 10 août 2022, refuser de faire droit à sa demande de versement du complément indemnitaire annuel. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera dès lors écarté.
5. En deuxième lieu, le ministre de la transition écologique, qui est compétent pour définir les modalités d’application des règles résultant du décret du 20 mai 2014 a précisé les agents éligibles. Le régime du CIA – individuel et collectif versé au titre de l’année 2022 aux agents relevant du périmètre du ministère de la transition écologique est défini par une note de gestion du 26 juillet 2022 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour les agents des MTECT-MTE. Aux termes du I. « conditions d’éligibilité » de cette note de gestion, un agent peut bénéficier d’un CIA sous réserve du respect de conditions cumulatives, à savoir : « – être bénéficiaire du RISEEP (appartenir à un corps ayant fait l’objet d’un arrête d’adhésion) ; – être présent dans les effectifs des MTECT-MTE à la date de référence ; – être payé sur les crédits du programme 217. ». La partie III « modalités de gestion CIA » précise que la date de référence prise en considération pour déterminer l’éligibilité des agents pour la campagne est communiquée, pour l’année concernée, par la direction des ressources humaines. Il ressort des pièces du dossier que pour l’année 2022, la date retenue par le ministre de la transition écologique et solidaire a été celle du 1er avril. Mme Khaldi ne pouvait prétendre bénéficier du complément indemnitaire annuel du ministère de la transition écologique et solidaire pour la campagne 2022, dès lors que le 1er avril 2022 elle ne relevait pas encore de ce ministère.
6. Par décision du 7 avril 2023, le directeur de la DIRM a refusé de faire droit à la demande de versement du complément indemnitaire annuel en relevant que la requérante faisait partie des effectifs du ministère de l’intérieur au 1er avril 2022 et de ceux du ministère de l’écologie à compter du 1er juin 2022. Il a toutefois informé la requérante de ce qu’il envisageait la possibilité de lui verser un CIA au titre de son service au sein de la DIRM en 2022 sous réserve pour l’intéressée d’apporter la preuve qu’aucune indemnité de cette nature lui a été versée dans son service d’origine.
7. Le complément indemnitaire annuel est une composante du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). La note de gestion citée au point 3 mentionne explicitement que le RIFSEEP est exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature et qu’il n’est pas compatible avec un autre régime ayant le même objet. Dans ces conditions, pour tenir compte de la présence effective dans le service de Mme Khaldi et lui faire ainsi bénéficier d’un CIA proratisé, le directeur de la DIRM, qui dispose en tout état de cause d’un large pouvoir d’appréciation, n’a pas commis d’erreur de droit en exigeant la production par la requérante d’une attestation faisant état de l’absence de versement d’un CIA dans son administration de départ. Il est au demeurant constant que Mme Khaldi ne s’est pas rapprochée de son administration d’origine afin d’obtenir cette attestation. Par suite, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, le principe d’égalité de traitement, qui ne peut être invoqué que pour des agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi, placés dans une situation identique, n’impose pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. D’une part, la requérante a fait l’objet d’un détachement entre des ministères différents et n’était pas affectée au sein de la DIRM au 1er avril 2022, ce qui ne permet pas de la considérer comme placée dans une situation identique aux agents en poste à la date de référence. Il en résulte qu’elle n’était pas dans la même situation que les autres agents auxquels elle se réfère. D’autre part, si la requérante soutient que les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elles traitent différemment des agents placés dans des situations identiques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et pour regrettable que soit la situation de Mme Khaldi qui n’a pu bénéficier d’un CIA en 2022, que Mme Khaldi n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de la préfète de l’Oise et de la décision du 7 avril 2023 prise par le directeur de la DIRM.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Khaldi demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: Le préfet de l’Hérault est mis hors de cause.
: La requête de Mme Khaldi est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Khaldi, au préfet de l’Hérault, à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026.
La greffière,
Mme B…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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