Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2300854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 février 2023, 5 mai 2023 et 24 janvier 2025, M. B G, Mme F G, M. H C, Mme E D et la SCI Magui, représentés par la SELARL P. et A., demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vannes a accordé un permis de construire portant sur des travaux de surélévation d’une construction existante sur la parcelle cadastrée CV n° 401 ainsi que la décision du 12 décembre 2022 par laquelle leur recours gracieux a été rejeté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vannes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le projet litigieux méconnaît l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UB 5 du même règlement ;
— il méconnaît l’article UB 7 du même règlement et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article II.3 du même règlement ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2023, 1er juin 2023 et 29 janvier 2025, la commune de Vannes, représentée par la SELARL d’avocats interbarreaux Cornet-Vincent-Ségurel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A C, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Barrault, de la SELARL P. et A., représentant la commune de Vannes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 septembre 2022, la maire de la commune de Vannes a délivré à M. A C un permis de construire portant sur des travaux de surélévation d’une construction existante sur la parcelle cadastrée section CV n° 401. Les recours gracieux formés par M. et Mme G, M. C et Mme D, ainsi que la SCI Magui ont été rejetés par une décision du 12 décembre 2022. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2022 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme de Vannes : " Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives. Dans la bande de 20 mètres à partir de l’alignement des voies et emprises publiques ou du retrait imposé ou autorisé exceptionnellement pour assurer une meilleure intégration urbaine. 1. Les constructions peuvent être implantées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre. 2. Les constructions ou parties de constructions, lorsqu’elles ne s’implantent pas en limites séparatives, devront respecter la distance D selon la formule : D = Plan vertical*/2 avec un retrait minimal de : 2.1. : 3 mètres pour les constructions avec baies ; 2.2. : 1,90 mètre pour les constructions sans baies. () ".
3. En l’espèce, le permis de construire attaqué autorise la création d’un premier étage et de combles venant en surélévation d’une construction existante sur la parcelle cadastrée section CV n° 401, dont il est constant qu’elle se trouve dans une bande de 20 mètres à partir de l’alignement de la voie publique. Le bâtiment existant se présente comme un local anciennement à usage d’atelier, avec un toit monopente. Cette construction est bordée au sud par un mur marquant la séparation avec la voie publique et accolé à la partie sud du bâtiment litigieux. Ce mur séparatif a une longueur légèrement supérieure à celle de la partie sud du bâtiment, de sorte que le bâtiment marque un léger retrait, à l’est et à l’ouest, par rapport à ce mur. Le plan de masse joint au dossier de demande indique que la construction existante occupe l’intégralité de la parcelle cadastrée section CV n° 401, de sorte qu’elle s’implante sur les limites séparatives, situées à l’ouest, au nord à l’est et à l’alignement de la voie publique, située au sud.
4. Les requérants se prévalent d’une photographie de la façade ouest, montrant un léger retrait entre la partie sud du bâtiment et le mur donnant au sud sur la voie publique et allèguent que la limite séparative entre la parcelle cadastrée section CV n° 401 et la parcelle située à l’ouest passerait à la perpendiculaire de l’extrémité du mur donnant au sud sur la voie publique de sorte que la construction ne s’implanterait pas, en réalité, sur la limite séparative à l’ouest. Toutefois, ils n’apportent aucune pièce à l’appui de cette allégation. A l’inverse, le plan de masse joint au dossier comporte le tracé des deux extrémités ouest et est du mur en cause, pour la partie se trouvant en débord du bâtiment, et les situe hors des limites de la propriété du pétitionnaire, relevant ainsi des parcelles voisines. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande du permis serait entaché de fraude en ce qu’il représenterait sciemment, de manière erronée, le bâtiment comme implanté d’une limite séparative à une autre. Dans ces conditions, et dès lors que la surélévation autorisée ne créé pas d’emprise au sol supplémentaire par rapport à la construction existante, laquelle est implantée en ordre continu d’une limite latérale à l’autre, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme fixe, dans le secteur Uba un coefficient d’emprise au sol maximal de 60 %. Par ailleurs, aux termes de l’article 4 du même règlement : « () Lorsqu’une construction bâtie existante n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces constructions avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. () ».
6. En l’espèce, la construction existante s’implante sur l’intégralité de la parcelle cadastrée CV n° 401, de sorte qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article UC 5 du règlement du plan local d’urbanisme. Les travaux autorisés par le permis de construire en litige consistent cependant en la simple surélévation de la construction préexistante, sans aucune modification de son emprise au sol par rapport à celle résultant de sa projection verticale actuelle incluant tous les débords de toiture. Ces travaux, alors même qu’ils impliquent la dépose du toit et l’ajout d’un niveau supplémentaire et de combles, doivent être regardés comme portant sur une construction bâtie existante au sens de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme. A cet égard, si les requérants soutiennent que les murs de la construction existante ne pourront pas supporter l’ajout d’un niveau supplémentaire et qu’ils devraient être intégralement démolis avant une reconstruction totale, cela ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Dans ces conditions, l’opération envisagée par le pétitionnaire doit être regardée comme étrangère aux prescriptions susmentionnées de l’article UB 5 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’aspect extérieur des constructions : « () La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains () ».
8. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un quartier densément bâti de Vannes. Le terrain d’assiette se trouve aux abords de nombreuses constructions, identifiées par le plan local d’urbanisme au titre du patrimoine bâti à protéger, correspondant notamment à des propriétés de caractère, avec des revêtements en murs de pierre. Toutefois, ce secteur est marqué par une certaine hétérogénéité concernant le gabarit des constructions, dès lors qu’il mêle des maisons individuelles de type pavillonnaire et des habitats collectifs de 4 ou 5 étages avec toit terrasse. Le bâti avoisinant comprend également de nombreuses constructions d’expression contemporaine tranchant par la volumétrie ou les matériaux employés. Pour leur part, les travaux litigieux consistent seulement à ajouter un étage à la construction existante sur le terrain d’assiette. Cet étage sera couvert d’un toit à double pente en ardoise et son revêtement sera en bardage de bois, tandis que le rez-de-chaussée recevra un enduit de couleur blanche. Ainsi, compte tenu du caractère sobre du projet retenu, les travaux litigieux ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le paragraphe 4 de l’article II.3 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit que, dans le secteur, une place de stationnement doit être créée par logement. Le paragraphe 1 de ce même article dispose : « () La réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée en cas d’extension mesurée (limitée à 30m²) d’une construction existante ou pour la construction d’annexes. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 du chapitre 1er du même règlement : « () Extension. L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la surface de plancher existante avant travaux représente 19,48 mètres carrés, tandis que la surface créée par la surélévation litigieuse est de 15,86 mètres carrés. Dès lors que l’agrandissement de la construction présente des dimensions inférieures à la construction existante, cet agrandissement a le caractère d’une extension au sens du règlement du plan local d’urbanisme. A cet égard, si les requérants soutiennent que les travaux litigieux imposent une démolition et une reconstruction totale de la construction, il résulte des motifs retenus au point 6 qu’ils ne l’établissent pas. Par suite, par application de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article II.3 du règlement du plan local d’urbanisme, aucune place de stationnement n’avait à être prévue par le pétitionnaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, en conséquence, être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
13. En l’espèce, si les requérants soutiennent que le mur est de la construction existante est implanté au droit d’un puits mitoyen avec la parcelle voisine, de sorte que ce mur présenterait une fragilité particulière, ils n’apportent à l’appui de cette allégation qu’une photographie représentant ce puits entièrement implanté sur la parcelle voisine du projet et qui ne montre pas que le mur du bâtiment litigieux prendrait appui sur ce puits. Il ne ressort pas des pièces du dossier, par ailleurs, que les murs de ce bâtiment ne présenteraient pas la résistance suffisante pour supporter l’ajout d’un étage et de combles. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux pourrait favoriser un risque d’effondrement qui aurait dû conduire le maire de Vannes à solliciter du pétitionnaire la production d’une étude structurelle et à assortir le permis attaqué d’une prescription en conséquence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vannes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Vannes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G, M. C, Mme D et de la SCI Magui est rejetée.
Article 2 : M. B G, Mme F G, M. H C, Mme E D et la SCI Magui verseront solidairement à la commune de Vannes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B G et Mme F G, premiers dénommés, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vannes et à M. A C.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300854
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enfant ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Autorisation ·
- Demande
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Cartes ·
- Amortissement ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Bénéfice ·
- Résultat ·
- Amende ·
- Actif ·
- Fournisseur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Territoire français ·
- Autorité parentale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Effacement ·
- Ressortissant
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.